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13/05/2014 | FRANCE | N°13LY02473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 13LY02473


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106025 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de ses diplômes avec ceux requis pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;



2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commissio...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106025 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de ses diplômes avec ceux requis pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- le jugement attaqué lui ayant été notifié le 15 juillet 2013, sa demande n'est pas tardive ;

- la commission lui a demandé de fournir des pièces complémentaires dans un délai manifestement insuffisant, sans l'auditionner et sans l'informer de l'importance d'étayer sa demande par des pièces probantes ;

- c'est à tort que la commission et les premiers juges ont estimé que son diplôme de master 2 sciences et technologies, réussi brillamment après l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie ainsi que d'une licence, ne sanctionnait pas une formation scientifique et technique équivalente à celle dispensée dans le cadre d'un diplôme d'ingénieur ;

- il a acquis une solide expérience professionnelle qui lui a permis de démontrer de solides compétences scientifiques et techniques, attestées par son employeur et sa fiche de poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, est irrecevable ;

- la licence obtenue par le requérant, bien qu'à caractère scientifique et technique, est d'un niveau inférieur à celui requis pour le concours ; en ce qui concerne le master, sa formation au sein de ce cycle n'est pas celle du cycle de formation suivi par les titulaires du diplôme d'ingénieur ; le cursus suivi par le requérant, dont les connaissances acquises au cours du premier cycle universitaire sont différentes de celles acquises au cours du master, ne présente pas la continuité requise dans le domaine scientifique et technique ;

- le requérant ne démontre pas le caractère scientifique et technique de son expérience ;

- les circonstances qu'il a participé aux épreuves du concours externe d'ingénieur territorial de la session 2009, que le délai imposé par la commission pour fournir des pièces complémentaires aurait été manifestement insuffisant et qu'il n'aurait pas été auditionné sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- il a intérêt à agir dès lors qu'il ne pourra présenter le concours interne qu'en 2014 ;

- il a suivi une formation dispensée au sein d'une école d'ingénieurs, et son master a été remplacé par un diplôme d'ingénieur ;

- en exigeant un cursus continu, la commission ajoute aux dispositions applicables à la présente espèce ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement, en date du 4 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ainsi que celle rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 février 2007 susvisé : " Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : / 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ; / 3° Par leur expérience professionnelle. / Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

/ Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de ce décret : " Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions susvisées, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a demandé à M. B...de lui communiquer des pièces complémentaires afin d'instruire sa demande ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le délai qui lui avait été fixé pour produire lesdites pièces aurait été insuffisant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que ladite commission aurait eu l'obligation d'entendre M. B...et de l'informer de l'importance qui s'attache à ce que sa demande soit étayée par des pièces probantes avant de se prononcer ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 susvisé : " Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret : " procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. " ;

5. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, d'une licence à caractère scientifique et technique et enfin d'un master sciences et technologies à finalité professionnelle, mention " écotechniques, spécialité valorisation des énergies renouvelables et des déchets " (VERDEC), obtenu au titre de l'année universitaire 2005-2006 délivré par l'université de Savoie, qui a été remplacé par un diplôme d'ingénieur proposé par l'école d'ingénieurs Polytech Annecy Chambéry, ce qui en soi établirait qu'il est de même nature et de même niveau que ceux requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; que, toutefois, le requérant, et alors que le centre national de la fonction publique le conteste, ne démontre utilement ni que son cursus de premier cycle lui aurait permis d'accéder à cette nouvelle formation d'ingénieur, ni que son ancien master aurait un contenu qui ne serait pas différent de celui proposé par le nouveau diplôme d'ingénieur ; qu'ainsi, la commission susmentionnée, en estimant que ce diplôme ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat, au sens des dispositions du décret du 8 août 1990 et du décret du 13 février 2007, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé a obtenu d'excellentes notes au cours de son cycle de formation du master est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...a été recruté à compter du 9 octobre 2006 par la commune de Monmélian par contrat, puis titularisé à la suite de sa réussite au concours, en qualité de technicien chargé des fluides, des énergies renouvelables et des questions environnementales ; que les pièces et l'attestation du maire de la commune produites par le requérant, qui consistent en un simple descriptif des missions qui lui ont été confiées par la collectivité territoriale et qui attesteraient qu'il aurait acquis de solides connaissances techniques notamment en génie climatique et civil, ne suffisent pas à établir que la commission aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son expérience professionnelle ne permettait pas de compenser la différence de nature entre les diplômes détenus et ceux requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au centre national de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

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N° 13LY02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02473
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;13ly02473 ?
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