La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00848


Vu I/ sous le n° 13LY00848, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 avril 2013 et régularisée le 11 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301408, du 5 mars 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 1er mars 2013 par lesquelles il a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B...C..., il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné

d'office et il a placé l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, a fait ap...

Vu I/ sous le n° 13LY00848, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 avril 2013 et régularisée le 11 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301408, du 5 mars 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 1er mars 2013 par lesquelles il a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B...C..., il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et il a placé l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, a fait application à son encontre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif ;

Il soutient qu'il a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. C...en qualité de demandeur d'asile, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir considéré qu'au regard des circonstances de l'espèce, la demande d'asile formulée par l'intéressé n'était présentée qu'en vue de faire échec à son éloignement du territoire français ; qu'il pouvait, dès lors, faire obligation à M. C...de quitter le territoire français ; que les décisions en litige ont été signées par une autorité compétente et sont régulièrement motivées ; que la circonstance que M.C..., qui n'était pas en mesure de présenter un passeport, avait sollicité le bénéfice de l'asile, ne constituait pas une circonstance justifiant que lui soit octroyé un délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant tout délai de départ volontaire ; qu'enfin, dès lors que M. C...n'était pas en mesure de présenter un passeport et avait refusé d'indiquer son lieu de résidence, il pouvait légalement le regarder comme ne justifiant pas de garantie de représentation et le placer, pour ce motif, en rétention administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 juin 2013, présenté pour M.C..., élisant domicile..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que lors de son interpellation, il a clairement exprimé sa volonté de solliciter l'asile, que cette demande n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne lui a pas refusé l'admission provisoire au séjour sur ce fondement ; que l'arrêté du 1er mars 2013 est insuffisamment motivé ;

Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu II/ sous le n° 13LY01014, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 avril 2013 et régularisée le 29 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1301408, rendu le 5 mars 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 1er mars 2013, par lesquelles il a fait obligation à M. B...C...de quitter le territoire français sans délai, il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et il a placé l'intéressé en rétention administrative ;

Il soutient qu'il a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. C...en qualité de demandeur d'asile, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir considéré qu'au regard des circonstances de l'espèce, la demande d'asile formulée par l'intéressé n'était présentée qu'en vue de faire échec à son éloignement du territoire français ; qu'il pouvait, dès lors, faire obligation à M. C...de quitter le territoire français ; que le moyen, ainsi énoncé, est sérieux ; qu'en outre, que l'exécution du jugement attaqué implique la délivrance à M. C...d'un droit au séjour dont le retrait ultérieur, en cas d'annulation dudit jugement, serait rendu difficile par l'absence de garanties de représentation de l'intéressé ; que l'exécution du jugement risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 juin 2013, présenté pour M.C..., élisant domicile..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que lors de son interpellation, il a clairement exprimé sa volonté de solliciter l'asile, que cette demande n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne lui a pas refusé l'admission provisoire au séjour sur ce fondement ; que l'arrêté du 1er mars 2013 est insuffisamment motivé ; que le préfet n'énonce aucun moyen sérieux et ne justifie d'aucune conséquence difficilement réparable ;

Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00848 :

2. Considérant que pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C..., le 1er mars 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône ne pouvait donc pas légalement refuser de l'admettre provisoirement au séjour sur ce fondement, comme il avait entendu le faire, le 1er mars 2013, et, par suite, lui faire obligation, le même jour, de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 1er mars 2013, par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, que le préfet a entendu refuser à M. C..., qui, lors de son interpellation, avait exprimé le souhait de solliciter l'asile, son admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des écritures de M. C...devant le premier juge et des mentions du jugement attaqué que M. C... n'a pas contesté, par voie d'action, cette décision de refus d'autorisation provisoire de séjour dans le cadre du présent litige mais s'est borné à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté en litige que cette mesure d'éloignement se fonde sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus d'autorisation provisoire de séjour ne constitue donc pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a entendu refuser de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet du Rhône ne pouvait pas légalement refuser à M. C...son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;(...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 15 octobre 2012, selon ses déclarations, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 1er mars 2013, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. A...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône, par arrêté du 19 avril 2012, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, tous les actes de cette direction à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration n'était pas absent ou empêché le 1er mars 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. C... est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé, selon ses déclarations, est entré régulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de quarante jours et qu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de son visa dans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

10. Considérant que M.C..., ainsi qu'il a déjà été dit, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, lors de son interpellation, le 1er mars 2013, il a déclaré être hébergé dans un centre pour sans abris, a uniquement produit une copie de son passeport, affirmant que le document original se trouvait chez un ami dont il a uniquement indiqué le prénom et précisé ne pas être en mesure de donner l'adresse, ni le numéro de téléphone et a souligné qu'il n'accepterait pas de retourner en Tunisie ; qu'ainsi, et alors même que M. C... n'avait pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, le préfet du Rhône a pu légalement considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et refuser, sur le fondement du b) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français ; que la circonstance qu'il ait exprimé le souhait, lors de son interpellation, de demander l'asile en France ou en Suisse, alors même que, présent en France depuis plus de quatre mois, il n'avait entamé aucune démarche en ce sens et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était admissible en Suisse, ne constituait pas une circonstance particulière de nature à permettre de regarder le risque de fuite comme non établi ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux, énoncés ci-avant au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délai de départ volontaire manque en fait ;

12. Considérant, en troisième lieu, que cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions des b) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M.C..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa sans effectuer aucune démarche auprès de l'administration et n'a pas été en mesure de présenter son passeport ni de communiquer un domicile fixe, ne présentait, ainsi, aucune garantie de représentation et que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite devait donc être regardé comme établi, en l'absence de circonstance particulière ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux, énoncés ci-avant au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ;

14. Considérant, en second lieu, que cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. C... est de nationalité tunisienne et qu'il sera reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux, énoncés ci-avant au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative manque en fait ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 1er mars 2013, qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe en France ni d'un document transfrontière et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives ;

17. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant au point 10, le préfet du Rhône a pu légalement considérer que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation effectives et décider, pour ce motif, son placement en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

2. 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er mars 2013 par lesquelles il a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B...C..., il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et il a placé l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, fait application à son encontre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Guérault, avocat de M. C..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01014 :

19. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1301408, rendu le 5 mars 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 13LY01014 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01014.

Article 2 : Le jugement n° 1301408, rendu le 5 mars 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. C...devant la Cour, dans le cadre des requêtes enregistrées sous les n° 13LY00848 et 13LY01014, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

''

''

''

''

1

4

N° 13LY00848 - 13LY01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00848
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award