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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00826


Vu I/ sous le n° 13LY00826, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 avril 2013 et régularisée le 8 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208033, rendu le 19 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 août 2012, obligeant M. B...A...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce d

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Vu I/ sous le n° 13LY00826, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 avril 2013 et régularisée le 8 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208033, rendu le 19 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 août 2012, obligeant M. B...A...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de réexaminer sa situation administrative et à mis à sa charge la somme de 500 euros au profit du conseil de M. B...A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la directive 2008/115/CE du 28 décembre 2008, qui fixe les conditions d'édiction des décisions de retour des ressortissants de pays tiers et les garanties procédurales afférentes, ne prévoit pas de procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne saurait ignorer qu'un refus l'exposerait à une mesure d'éloignement ; que l'intéressé n'a pas été empêché de faire valoir ses observations préalablement à la décision de retour prise à son encontre et qu'il ne fait état d'aucun élément qui aurait été de nature à influer sur la mesure d'éloignement prise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;

Vu II/ sous le n° 13LY00827, la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 5 avril 2013 et régularisée le 8 du même mois, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1208033, rendu le 19 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 6 août 2012, obligeant M. B... A...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai et qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de réexaminer sa situation administrative ;

Il soutient que la directive 2008/115/CE du 28 décembre 2008, qui fixe les conditions d'édiction des décisions de retour des ressortissants de pays tiers et les garanties procédurales afférentes, ne prévoit pas de procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne saurait ignorer qu'un refus l'exposerait à une mesure d'éloignement ; que l'intéressé n'a pas été empêché de faire valoir ses observations préalablement à la décision de retour prise à son encontre ; que les moyens qu'il présente sont sérieux ; que le jugement dont le sursis à exécution est demandé, qui le contraint à délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et à réexaminer sa situation administrative, qui est susceptible de remettre en cause l'ensemble des décisions pendantes devant le juge pour lesquelles le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est soulevé et qui implique une réorganisation lourde et coûteuse de la procédure administrative préalable aux obligations de quitter le territoire français, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 30 avril 2013, présenté pour M. B...A..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la directive 2008/115/CE est soumise au respect des principes généraux du droit de l'Union européenne et en particulier à ceux énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parmi lesquels figurent le droit à une bonne administration ainsi que le respect des droits de la défense, lesquels comprennent le droit d'être entendu avant toute décision défavorable ; qu'il pouvait légitimement ignorer, lorsqu'il a sollicité le bénéfice de l'asile, qu'il pourrait être éloigné d'office en cas de rejet de sa demande ; qu'il incombait donc à l'administration de lui communiquer cette information afin qu'il puisse utilement faire valoir tout élément pertinent tenant à sa situation personnelle, et en particulier l'état de santé de son frère, qui aurait justifié la consultation du médecin inspecteur de la santé publique, et le dépôt, par ce même frère, d'une demande d'asile, en cours d'instruction ; que son éloignement du territoire français, qui le séparerait de son frère dont l'état de santé exige qu'il demeure en France pour se faire soigner, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen invoqué par le préfet du Rhône pour contester le jugement attaqué ne saurait donc être regardé comme sérieux ; que l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne pose aucune condition tenant à l'existence de conséquences difficilement réparables et que les arguments avancés par le préfet du Rhône sur ce point manquent, en tout état de cause, de pertinence ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet, avocat de M. B... A...;

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00826 :

2. Considérant que, par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours faite à M. A... ainsi que la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, motif pris de ce qu'il n'avait pas été informé en temps utile qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et donc mis en mesure de présenter ses observations sur ces décisions et qu'il avait, en conséquence, été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

4. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

5. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie en particulier, s'agissant des demandes d'asile traitées en procédure prioritaire, que le demandeur, qui n'est pas mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande d'asile, peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la préfecture lui notifiera une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 6 août 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 6 août 2012 faisait suite au refus opposé à sa demande de titre de séjour, consécutivement au rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2011, dont le sens et la teneur avaient été portés à la connaissance du préfet, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A... n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

7. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 10 décembre 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon et que son avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 26 février 2013, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, lesquels, après délibéré, ont annulé la mesure d'éloignement édictée le 6 août 2012, qui n'avait pas encore pu être exécutée d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense de M. A... a été respecté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours faite à M. A...ainsi que la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, motif pris de ce que l'intéressé avait été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif, dans la limite des conclusions dont la Cour est saisie, lesquelles portent uniquement sur les décisions 6 août 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décision du préfet du Rhône du 6 août 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

12. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles il n'entrait au demeurant pas, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de sa demande d'asile ;

13. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, par l'arrêté du 6 août 2012 en litige, le préfet du Rhône s'est borné à se prononcer sur la demande de titre de séjour réfugié et bénéficiaire de la protection subsidiaire dont M. A...l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester, par voie d'exception, le refus de titre de séjour opposé à sa demande ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant chinois, né le 2 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 2 juin 2010, selon ses déclarations, accompagné de sa mère et de ses frère et soeur ; qu'il a été débouté de sa demande d'asile ; qu'en l'absence de risques personnels avérés dans son pays d'origine où en République de Mongolie, son pays de résidence habituelle, rien ne faisait obstacle à ce qu'il poursuivît sa vie privée et familiale en République populaire de Chine ou en République de Mongolie, accompagné de sa mère et de ses frère et soeur, dont aucun ne disposait d'un droit au séjour en France et alors que le seul certificat médical produit au dossier concernant son frère Temujin n'indique pas la pathologie dont ce dernier serait atteint ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible ancienneté de séjour en France de M. A..., la décision de refus de délivrance de titre de séjour, contestée par voie d'exception, n'a pas porté au droit l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

S'agissant des autres moyens de légalité interne :

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre et l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que M.A... soutient qu'il est de nationalité chinoise mais qu'il est né et a toujours vécu en République de Mongolie, que son père, ressortissant mongol, est décédé en 2010, des suites d'une agression, après avoir découvert des irrégularités dans la gestion de l'entreprise qu'il avait créée avec ses partenaires économiques chinois, que sa mère, ses frère et soeur et lui-même ont également été victimes d'agressions suite à la plainte déposée par sa mère pour connaître les circonstances du décès de son père, qu'en outre, son oncle paternel les persécutait, que les autorités mongoles n'ont rien fait pour les protéger et qu'ils ont donc fui la République de Mongolie pour la France ; que, toutefois, M. A...n'établit, par ses allégations, ni la réalité des évènements susmentionnés, ni l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République de Mongolie, son pays de résidence habituelle, ou en République populaire de Chine, le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, en décidant que M. A...serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et notamment en Mongolie, pays de sa résidence habituelle, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se déclare, comme sa mère, ressortissant chinois résidant habituellement en République de Mongolie et que le préfet du Rhône a décidé qu'ils pourraient tous deux être renvoyés dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles et notamment en Mongolie ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas recherché un pays de renvoi commun et que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre est susceptible d'entraîner sa séparation de sa mère et de méconnaître, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 août 2012, obligeant M. A...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de réexaminer sa situation administrative et a mis à sa charge la somme de 500 euros à verser au conseil de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00827 :

23. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1208033 rendu le 19 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 13LY00827 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00827 et les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de ce dossier, sont rejetées.

Article 2 : Le jugement n° 1208033, rendu le 19 mars 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 6 août 2012, par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A...à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de réexaminer sa situation administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au conseil de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 6 août 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY00826 - 13LY00827


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