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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00530


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 février 2013 et régularisée le 15 mars 2013, présentée pour Mme B...A...veuveC..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204605, du 6 novembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'astreignant

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 février 2013 et régularisée le 15 mars 2013, présentée pour Mme B...A...veuveC..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204605, du 6 novembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières durant le délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le triple fondement de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône n'a pas examiné sa demande sur les fondements de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a porté à la connaissance du préfet du Rhône, préalablement à la décision de refus de séjour contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle qui constituent des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de séjour est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur ce point ; que le préfet n'a pas examiné si des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiaient la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et a ainsi commis une erreur de droit ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et portant mesures d'astreinte sont illégales du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision portant mesures d'astreinte est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, d'une part, qu'il a examiné la demande de titre de séjour de Mme C...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la requérante n'a pas fait état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d'origine et que l'intéressée n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les mesures d'astreintes prises à l'encontre de la requérante ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2013, présenté pour MmeC..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de MmeC..., requérante ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant que MmeC..., de nationalité bosniaque, qui produit en appel une demande de titre de séjour sur le triple fondement de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formulée le 22 novembre 2011 par son avocat et destinée au préfet du Rhône, et précise que cette demande a été remise en mains propres au préfet du Rhône, n'établit pas ce dernier point en l'absence de justificatif de réception dudit document par l'autorité administrative, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Rhône a remis à la requérante une attestation de dépôt de demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le 6 décembre 2011, et a répondu à celle-ci le 13 avril 2012 ; que, par suite, Mme C...n'établit pas qu'elle a adressé au préfet du Rhône, préalablement à la décision litigieuse, une demande de titre de séjour sur les fondements de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande de titre sur ces deux fondements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 décembre 2011 selon lequel l'état de santé de Mme C... nécessitait des soins dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que cet avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu au vu du dossier médical transmis par la requérante et que le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas estimé, sur la base des informations dont il disposait, qu'il y avait lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait porté à la connaissance du préfet du Rhône, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle, constatés par des psychiatres et des psychologues, susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fonder une décision d'admission au séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'irrégularité de la procédure ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant que Mme C... produit plusieurs certificats établis par des psychiatres et des psychologues, tant avant qu'après la date de la décision en litige, indiquant qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un travail psychothérapeutique ; que si ces documents permettent d'établir que les troubles psychologiques dont souffre Mme C... nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, les informations qui ont été produites par le préfet du Rhône en première instance démontrent que des cliniques de psychiatrie existent notamment à Tuzla et à Sarajevo, confirmant l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 9 décembre 2011 concluant à l'existence d'un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine ; que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant les possibilités de traitements pour les personnes gravement traumatisées en Bosnie-Herzégovine, produit en appel par Mme C..., confirme l'existence, dès 2004, de structures sanitaires réellement qualifiées à Tuzla et à Sarajevo pour soigner les personnes en état de stress post-traumatique ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'il existe des structures médicales susceptibles de traiter la pathologie de Mme C...en Bosnie-Herzégovine ; qu'il n'est pas établi que les évènements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine seraient tels qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; qu'en conséquence, et alors que Mme C...ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui ne permettraient pas d'envisager un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine, la décision du 13 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme C...peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé en Bosnie-Herzégovine et qu'en outre, il n'est pas établi que les risques de violences de la part d'un ancien compagnon dont elle fait état persisteraient ou seraient inévitables ; que la requérante, qui est née en Bosnie en 1954 et entrée en France pour la dernière fois en 2007, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle a conservé la plupart de ses attaches familiales, alors qu'elle n'a pas d'attache familiale et vit dans des conditions précaires sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour contestée sur l'état de santé et la vie privée et familiale de Mme C...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône, du 13 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision d'éloignement que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;

12. Considérant que, pour contester la décision désignant le pays de destination, Mme C... ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;

Sur la décision, du 13 avril 2012, l'astreignant à se présenter régulièrement aux services de police :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ;

14. Considérant que, si l'obligation de présentation imposée à un étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire, qui constitue une mesure de police concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, la décision en litige vise l'article L. 513-4 précité et l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant mesures d'astreinte doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision d'éloignement que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision portant mesures d'astreinte ;

16. Considérant que, pour contester la décision portant mesures d'astreinte, Mme C... ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est hébergée dans le septième arrondissement de Lyon, est astreinte à une obligation de présentation une fois par semaine, pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui est accordé, à la direction de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon ; que l'obligation de présentation imposée à Mme C...sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tend à assurer aux autorités que l'intéressée, qui n'a pas obtempéré aux précédentes obligations qui lui étaient faites de quitter le territoire français et s'est maintenue irrégulièrement en France, accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français prise le 13 avril 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en recourant à cette mesure ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui imposant des mesures d'astreinte ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeC..., quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., veuveC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

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N° 13LY00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00530
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00530 ?
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