La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00457


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 février 2013 et régularisée le 25 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300201, du 16 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 janvier 2013 faisant obligation à M. D...A...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placem

ent en rétention administrative pour une durée de cinq jours et a mis à sa charge la s...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 février 2013 et régularisée le 25 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300201, du 16 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 janvier 2013 faisant obligation à M. D...A...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours et a mis à sa charge la somme de cinq cents euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient, à titre principal, que si M. A...provenait directement de Suisse et pouvait, à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réadmis dans ce pays, cela ne constituait pas une obligation et ne faisait pas obstacle à la prise d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors que l'intéressé entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel il n'a pas commis d'erreur de droit ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente et sont régulièrement motivées ; que la décision de refus de délai de départ volontaire n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de placement en rétention administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. D...A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées d'une part, que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace " Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code lorsque, en particulier l'étranger provient directement d'un Etat membre, constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il est loisible au préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d'un Etat membre, de recourir à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 précité, si les conditions en sont remplies, il n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger entre dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité gabonaise, a été interpellé, le 11 janvier 2013, en possession d'une carte nationale d'identité française qui n'était pas la sienne, en provenance de Suisse et qu'il n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que si le préfet de la Haute-Savoie a formulé une demande de réadmission auprès des autorités suisses, le 12 janvier 2013, qui a d'ailleurs été accueillie défavorablement par ces dernières le même jour, il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque le préfet de la Haute-Savoie a statué sur la situation de M. A...en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, la décision des autorités suisses n'était pas encore intervenue et M. A...ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner en Suisse ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles l'intéressé entrait ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 12 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. C...B..., sous-préfet de Bonneville, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 29 octobre 2012, régulièrement publié le 16 novembre 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, dans le cadre de sa permanence, notamment les " arrêtés, décisions, requêtes, recours ou tout autre acte de procédure pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ;

5. Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. A...ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité gabonaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français, muni d'une carte nationale d'identité française qu'il aurait " trouvée " en Suisse, n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité de titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a), du e) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a affirmé ne pas souhaiter rester en France, étant simplement venu rendre visite à une amie, mais vouloir retourner en Suisse, pays où il ne justifiait pas, au demeurant, d'un droit d'entrée et de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a), du e) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé, démuni de tout document d'identité et de voyage, est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne dispose pas d'un domicile en France ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

11. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays à destination duquel M. A...pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. A...est de nationalité gabonaise et qu'il pourra être éloigné d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou en Suisse s'il s'y avère effectivement réadmissible ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Haute-Savoie, décidant du placement en rétention administrative de M. A...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé et l'indication que la mesure ne peut pas être exécutée immédiatement, en l'absence de disponibilité des transports aériens ainsi que le fait que M.A..., qui est démuni de document d'identité et de voyage et ne dispose pas d'un domicile en France, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l' égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne souhaitait pas demeurer sur le territoire français mais qu'il venait seulement rendre visite à une amie et qu'il voulait retourner en Suisse, pays où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'un droit d'entrée et de séjour, et où finalement la réadmission a été refusée, M. A...n'est pas fondé à contester le caractère nécessaire de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle doit être regardée comme légalement justifiée par l'impossibilité, pour M.A..., de justifier d'un document d'identité et de voyage en cours de validité et d'un domicile fixe en France ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 janvier 2013 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de cinq cents euros à verser au conseil de M. A..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300201 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 16 janvier 2013, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,

''

''

''

''

1

5

N° 13LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00457
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award