Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée le 3 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206726, rendu le 22 octobre 2012, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé sa décision du 20 octobre 2012 plaçant en rétention administrative M. D...B... ;
2°) de rejeter les conclusions de M. D...B...présentées devant le Tribunal administratif aux fins d'annulation de cette décision ;
Il soutient que la décision de placement en rétention administrative en litige a été prise non pas en exécution de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, mais pour l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français prise à l'encontre de M. B...; que l'éventuelle illégalité de la décision fixant le pays de renvoi est donc sans incidence sur la légalité du placement en rétention administrative ; qu'en outre, la décision de placement en rétention administrative est motivée en vertu de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable à une telle décision ; qu'enfin, la décision de placement en rétention administrative en litige est justifiée par l'absence de garanties de représentation de M.B..., qui est sans domicile fixe en France ni document d'identité, qui est connu sous différentes identités et qui a manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. D...B... qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 6 septembre 2012, le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a prononcé une peine complémentaire d'un an d'interdiction du territoire français à l'encontre de M. D...B..., ressortissant tunisien condamné à titre principal à deux mois d'emprisonnement pour notamment vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation ; que l'intéressé a été incarcéré du 4 septembre au 20 octobre 2012, date à laquelle le préfet de la Haute-Savoie, en vue de l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné d'office et a décidé de son placement en rétention administrative durant cinq jours maximum à compter du 20 octobre 2012 à 9 h 15 ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions pour méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que le préfet de la Haute-Savoie interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la mesure de placement en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du Code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 dudit code : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : /1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2°) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1 issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et de son article L. 551-2, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de placement en rétention administrative prévues à l'article L. 551-1 dudit code, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention administrative a été pris, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de placement en rétention administrative en litige serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de M. B...n'est pas opérant ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision de placement en rétention administrative en litige ;
4. Considérant également, que la décision de placement en rétention administrative ne trouvant pas son fondement légal dans la décision du même jour désignant le pays à destination duquel M. B...serait éloigné, l'illégalité de cette dernière décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision administrative en litige ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a également retenu ce motif d'annulation à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative en litige ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;
6. Considérant, en premier lieu, que la décision de placement en rétention administrative en litige a été signée par M. C...A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au mois d'août 2012, à l'effet de signer une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placement en rétention administrative en litige est régulièrement motivée en droit par le visa du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée d'un an prononcée par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, le 6 septembre 2012 et l'indication que cette interdiction du territoire emporte, de plein droit, reconduite à la frontière de M.B..., que, compte tenu des disponibilités des transports aériens, cette décision ne peut pas être exécutée sans délai et qu'étant démuni de passeport et sans domicile fixe en France, M. B...ne dispose pas de garantie de représentation ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé le placement en rétention administrative de M. B... en vue de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à l'encontre de l'intéressé, ce dernier était libéré, le même jour, de la maison d'arrêt où il était incarcéré ; qu'il ne disposait d'aucune pièce d'identité et notamment pas d'un passeport et n'a pas été en mesure de communiquer à l'administration une adresse de domiciliation en France ; qu'enfin, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 novembre 2011 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement regarder M. B... comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes et, compte tenu de l'impossibilité d'éloigner sans délai l'intéressé du territoire français eu égard aux disponibilités des transports aériens, le placer en rétention administrative dans l'attente de l'exécution possible de l'interdiction judiciaire du territoire français ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son placement en rétention administrative n'était pas justifié ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 octobre 2012 plaçant en rétention administrative M.B... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206726, rendu le 22 octobre 2012, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a placé en rétention administrative M. D... B....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 octobre 2012 l'ayant placé en rétention administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Seillet, président assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,
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N° 12LY02932