La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00312


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 février 2013 et régularisée le 13 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300065, du 9 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 janvier 2013 faisant obligation à M. B...C...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant son placement en

rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. C...devant le...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 février 2013 et régularisée le 13 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300065, du 9 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 janvier 2013 faisant obligation à M. B...C...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient, à titre principal, que M. C...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente et sont régulièrement motivées ; qu'en désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé de demander l'asile ; que, par ailleurs, compte tenu de l'indisponibilité de moyen de transport immédiat et du fait que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation, en l'absence de domicile fixe et de passeport, la décision de placement en rétention administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. C...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des Conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées d'une part, que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace " Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code lorsque, en particulier, l'étranger provient directement d'un Etat membre, constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il est loisible au préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d'un Etat membre, de recourir, à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 précité, si les conditions en sont remplies, il n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger entre dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité kosovare, a été interpellé le 7 janvier 2013, dépourvu de passeport et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que si M. C...fait valoir qu'il a fait une demande d'asile en Belgique, pays où il résidait depuis 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à une première demande d'asile, un ordre de quitter le territoire belge a été pris à son encontre le 12 mai 2011 ; que si cette décision a été annulée le 13 décembre 2012, il a de nouveau sollicité l'asile le 28 septembre 2012 et les autorités belges ont de nouveau pris à son encontre un ordre de quitter le territoire le 26 novembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne disposait d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Belgique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans que cela ne porte atteinte aux droits de l'intéressé en tant que demandeur d'asile, prendre à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles l'intéressé entrait ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. D... A... du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié en août 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Savoie " sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. C...ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y maintient irrégulièrement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas été en mesure de justifier de documents de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité de titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé est démuni de document de voyage et de passeport kosovar et ne dispose pas d'un domicile en France ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays à destination duquel M. C...pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. C...est de nationalité kosovare et qu'il pourra être éloigné d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou du pays vers lequel la preuve de son admissibilité serait apportée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. C...soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Kosovo, son pays d'origine, du fait de sa religion musulmane en raison de son absence de pratique de cette religion ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Haute-Savoie décidant du placement en rétention administrative de M. C...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé et l'indication que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée immédiatement, en l'absence de disponibilité des transports aériens et que M.C..., qui est démuni de passeport, ne dispose pas d'un domicile en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l' égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

18. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne souhaitait pas demeurer sur le territoire français, M. C...n'établit pas que la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle doit être regardée comme légalement justifiée par l'impossibilité pour M. C...de justifier d'un passeport et d'un domicile fixe en France, n'était pas nécessaire ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 janvier 2013 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300065 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, du 9 janvier 2013, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

''

''

''

''

1

5

N° 13LY00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00312
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award