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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY03174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY03174


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 décembre 2012 et régularisée le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203642, du 19 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 14 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 décembre 2012 et régularisée le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203642, du 19 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 14 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la préfète de la Loire a motivé le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile sans examiner les autres possibilités de délivrance de titre de séjour ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; que l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2012, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs et inscrivant sur cette liste la République du Kosovo, a entraîné l'illégalité de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour pour le motif mentionné au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision de refus de séjour contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, alors qu'il a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale de droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui refuser un titre de séjour et a méconnu lesdites stipulations ; que l'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de motivation spécifique ; que la préfète de la Loire, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, s'est estimée en situation de compétence liée pour prendre cette décision d'éloignement ; que cette dernière décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; que la même décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 11 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu le courrier du 22 avril 2013, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 6 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant que la décision du 6 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. B...le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qui portait mention du délai de deux mois imparti pour contester cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon, a été notifiée à l'intéressé le 9 septembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu par le requérant qu'il ait déposé un recours gracieux ou contentieux contre cette décision avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. B...a présenté pour la première fois le moyen dirigé contre la décision de la préfète de la Loire, du 14 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 6 septembre 2011, dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 1er juin 2012 et que la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon le 16 mars 2012, lorsque la décision de refus d'admission provisoire au séjour était devenue définitive à défaut d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que le requérant n'est donc pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté du 14 février 2012 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.B..., de nationalité kosovare ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 19 octobre 2011 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, la préfète de la Loire était tenue de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que la préfète de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés d'une absence de motivation de la décision litigieuse et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ne sont pas opérants ; qu'en conséquence, ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas avoir présenté à la préfète de la Loire une demande de titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11, et que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office sa demande d'admission au séjour sur d'autres fondements que celui dont elle était saisie ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont d'ailleurs indéterminées, à l'encontre de la décision du 14 février 2012 qu'il conteste ; qu'en conséquence, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar d'origine albanaise, né le 1er novembre 1950, est entré irrégulièrement en France le 26 août 2011, selon ses dires ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée, le 19 octobre 2011, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la date de la décision contestée, M. B... résidait depuis seulement six mois sur le territoire français, après avoir passé l'essentiel de son existence au Kosovo et en Albanie, et sa compagne, de nationalité albanaise, n'avait pas encore présenté de demande d'asile ; que s'il fait valoir que deux de ses enfants et un de ses frères avaient obtenu le statut de réfugié en France, il ressort également des pièces du dossier que trois de ses enfants vivaient en Albanie et il n'établit pas qu'il était dépourvu de tout lien familial au Kosovo ; qu'enfin, le requérant n'établit pas, par les pièces produites au dossier, qu'un retour au Kosovo ou en Albanie l'exposerait à des risques rendant impossible une vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant que, dans la mesure où la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision de la préfète de la Loire, du 14 février 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant que, pour contester la décision, du 14 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;

10. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, la décision contestée faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que, dès lors que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 19 octobre 2011, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté contesté que la préfète de la Loire n'ait pas procédé à un examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de M. B...avant de prendre la mesure d'éloignement contestée et se soit estimée en situation de compétence liée par la décision de refus de délivrance du titre de séjour pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant que, pour contester la décision, du 14 février 2012, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, M. B...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;

14. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que l'obligation de quitter le territoire " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et se réfère à la nationalité kosovare de M.B... ; que la préfète n'était pas tenue à une motivation spécifique des raisons pour lesquelles elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

15. Considérant que la préfète de la Loire, qui mentionne notamment dans la décision fixant le pays de renvoi que M. B...n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et ne s'est pas estimé liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la préfète de la Loire n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que M. B..., de nationalité kosovare et d'origine albanaise, ne produit pas d'éléments probants de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour au Kosovo ou en Albanie ; que les faits allégués par le requérant n'ont, d'ailleurs, pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui, par une décision rendue le 19 octobre 2011, a rejeté sa demande d'asile ; que la circonstance que deux de ses enfants et l'un de ses frères aient obtenu le statut de réfugié ne suffit pas à prouver l'existence de menaces qui, à la date de la décision contestée, le viseraient directement et personnellement au Kosovo et en Albanie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013,

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N° 12LY03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03174
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly03174 ?
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