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20/06/2013 | FRANCE | N°12LY01902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12LY01902


Vu la requête, enregistrée 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1101961 du 24 mai 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Côte-d'Or du 30 juin 2011 dans la mesure où elle lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner la communication par le départe

ment de la Côte-d'Or du rapport d'enquête de juillet 2010 ;

4°) de condamner le département de...

Vu la requête, enregistrée 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1101961 du 24 mai 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Côte-d'Or du 30 juin 2011 dans la mesure où elle lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner la communication par le département de la Côte-d'Or du rapport d'enquête de juillet 2010 ;

4°) de condamner le département de la Côte-d'Or aux dépens ;

5°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'entend pas remettre en cause le jugement en tant qu'il a transmis ses conclusions relatives à ses droits au revenu minimum d'insertion (RMI) à la commission départementale d'aide sociale ;

- qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ;

- que cette décision a été édictée selon une procédure non contradictoire dès lors qu'en dépit d'une demande formée en ce sens, les rapports d'enquête relatifs à sa situation ne lui ont pas été communiqués ; qu'il n'a pu avoir accès à ces rapports que dans le cadre de la procédure contentieuse engagée devant la juridiction administrative ;

- que la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'inexactitude en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce qu'il aurait refusé de fournir les éléments permettant de déterminer le montant de ses ressources, notamment en ce qui concerne les revenus qu'il perçoit de son activité d'enseignement du bridge ;

- qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le bénéfice du RSA lui a été accordé de juin 2010 jusqu'au mois de mai 2011, alors que sa situation financière n'a pas évolué ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la communication du rapport établi en juillet 2010 n'était pas utile à la solution du litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté par le département de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'au regard de l'argumentation développée par le requérant, le litige ne porte plus que sur le refus d'attribution du RSA ;

- que le requérant ne conteste plus que M. C...avait compétence pour signer la décision litigieuse ;

- qu'aucun texte n'imposait à l'administration de communiquer à M. A...les rapports établis par les services de la caisse d'allocations familiales ; qu'au demeurant M. A... n'a pas formulé de demande en vue d'obtenir lesdits rapports ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été prise aux termes d'une procédure contradictoire ;

- que la décision en litige, qui précise que les ressources de l'intéressé sont très difficilement contrôlables s'agissant en particulier des sommes qu'il perçoit de son activité d'enseignement du bridge, est suffisamment motivée ;

- qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il perçoit des revenus de son activité d'enseignement du bridge mais, faute de détenir une comptabilité retraçant les sommes perçues, il est très difficile de déterminer le montant des revenus qu'il en retire ;

- que l'examen des comptes bancaires de M. A...ne fait apparaître aucune dépense essentielle de la vie courante notamment alimentaire, ce qui démontre qu'il emploie nécessairement des revenus ne provenant pas du RSA pour subvenir à ses besoins ;

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la circonstance que M. A... a obtenu le bénéfice du RSA pour la période de juin 2010 à avril 2011 était sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le rapport établi en juillet 2010, qui lui a été transmis par le département de la Côte-d'Or en septembre 2012, conforte totalement sa position, à la différence des deux rapports précédents ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2013 fixant au 22 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dandon, avocat du Département de la Côte-d'Or ;

1. Considérant que M. A...a demandé le revenu minimum d'insertion (RMI) au mois de mars 2009 et le revenu de solidarité active (RSA) au mois de juin 2009 ; qu'un refus lui a été opposé, avant que le RSA ne lui soit accordé entre juin 2010 et avril 2011 ; qu'à la suite d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, celle-ci a, le 20 mai 2011, suspendu le versement du RSA à M.A... ; que le 30 juin 2011, le président du conseil général de la Côte-d'Or a rejeté son recours contre la décision du 20 mai 2011 et a confirmé le refus du RMI à compter du 1er mars 2009 et du RSA à compter du 1er juin 2009 ; que par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, transmis à la commission départementale d'aide sociale les conclusions de M. A... dirigées contre le refus du RMI et, d'autre part, rejeté ses conclusions contre le refus du RSA ; que M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il statue sur ses droits au RSA ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Côte- d'Or la communication d'un rapport d'enquête :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a obtenu le rapport d'enquête de juillet 2010 qui lui a été transmis par courrier du département de la Côte-d'Or du 25 septembre 2012 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au département de la Côte-d'Or de lui communiquer ce rapport sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du refus d'attribution du RSA :

3. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ; que ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à M. A...les rapports d'enquête établis par les services de la caisse d'allocation familiale à la suite des contrôles qu'elle a diligentés ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire faute pour lui d'avoir obtenu communication de ces rapports ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au RSA, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'objet en 2008, 2010, et 2011 de trois enquêtes visant à faire le point sur ses ressources ; qu'il ressort des rapports établis à la suite de ces contrôles que l'intéressé se livre à une activité d'enseignement du bridge ; que selon le premier rapport, du 30 octobre 2008, il a déclaré percevoir de cette activité une somme d'environ 150 euros par mois, provenant de 15 joueurs dont 8 permanents ; que, selon le second rapport, du 30 juillet 2010, il percevait au titre de son activité d'enseignement du bridge une somme moyenne de 60 euros par mois et s'engageait à tenir une comptabilité détaillée des revenus qu'elle lui procurait ; que, d'après le troisième rapport, du 20 mai 2011, il ne disposait toujours pas d'une comptabilité retraçant son activité d'enseignement du bridge alors que, dans le même temps, il a déclaré que le nombre de ses élèves s'élevait à une quarantaine, tout en indiquant que seule une vingtaine ou une dizaine d'élèves le rétribuaient à raison de 8 euros de l'heure, voire de seulement 4 euros pour certains joueurs ; qu'il résulte de ces constatations que M.A..., qui n'a pas fourni des documents susceptibles de justifier des revenus qu'il tire de son activité d'enseignement du bridge, n'a pas mis l'administration à même de connaître ces revenus ; que faute de pouvoir déterminer les ressources de l'intéressé, le président du conseil général était fondé à lui refuser le bénéfice du RSA à compter du 1er juin 2009, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette prestation lui avait initialement attribuée entre juin 2010 et avril 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de la Côte-d'Or du 30 juin 2011 lui refusant le RSA à compter du 1er juin 2009 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Côte-d'Or de lui communiquer un rapport d'enquête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01902
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : POLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-20;12ly01902 ?
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