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06/06/2013 | FRANCE | N°12LY02447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 12LY02447


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201826 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie du 6 mars 2012 en tant qu'il retire un emploi à l'école primaire de Fourneaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fourneaux devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de dr

oit en considérant que les dispositions du paragraphe 5 de la circulaire n° 2011-2...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201826 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie du 6 mars 2012 en tant qu'il retire un emploi à l'école primaire de Fourneaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fourneaux devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions du paragraphe 5 de la circulaire n° 2011-237 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 30 décembre 2011 revêtent un caractère impératif et en annulant la décision en litige au motif qu'elle a été édictée sans respecter les prescriptions de cette circulaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté par la commune de Fourneaux représentée par son maire en exercice, qui fait savoir à la Cour qu'elle n'est pas en mesure de produire un mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. " ;

2. Considérant que le paragraphe 5, relatif à " La concertation avec les représentants des collectivités locales et territoriales ", de la circulaire n° 2011-237 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 30 décembre 2011, relative aux écoles situées en zone de montagne prévoit que : " En amont des consultations d'instances réglementaires, les inspecteurs d'académie, avec le concours des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, réuniront en tant que de besoin les représentants des municipalités ou des établissements publics de coopération intercommunale, des parents d'élèves et des enseignants, aux moments principaux de la préparation de la rentrée scolaire. Les intéressés disposeront dans ce cadre des éléments d'information nécessaires. Les maires et les présidents d'Epci seront, en toute hypothèse, tenus informés par les inspecteurs d'académie des conditions d'accueil des élèves à la rentrée scolaire et des prévisions d'effectif établies par les directeurs d'école. " ;

3. Considérant que, en tant qu'elles prévoient qu' " en amont des consultations d'instances réglementaires, les inspecteurs d'académie (...) réuniront en tant que de besoin les représentants des municipalités, des parents d'élèves et des enseignants aux moments principaux de la préparation de la rentrée scolaire ", les dispositions précitées de la circulaire du 30 décembre 2011 n'ont valeur que de simple recommandation du ministre aux services placés sous son autorité ; que, dès lors, à supposer même que ces dispositions puissent être regardées comme étant impératives et à caractère général, et donc comme faisant grief, elles sont, en revanche, dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées au soutien d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie du 6 mars 2012 retirant un emploi à l'école primaire de Fourneaux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet acte a été édicté sans que, comme le prévoient la circulaire précitée, ait été au préalable organisée une concertation visant à recueillir les observations des membres du conseil municipal, des parents d'élèves et des enseignants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Fourneaux devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à la commune de Fourneaux.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 juin 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02447
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-06;12ly02447 ?
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