Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la société Pace Europe, dont le siège social est 18 rue de la Tuilerie à Seyssinet-Pariset (38710) ;
La société Pace Europe demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200028 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, saisi d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre la décision du 18 mai 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a autorisé le licenciement pour motif économique de M.B..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas permis à la société de disposer d'un temps suffisant pour préparer ses observations après l'enregistrement d'un mémoire de M. B...après la clôture de l'instruction ;
- les motifs retenus par le Tribunal concernant la recevabilité, compte tenu de la nature tardive de la contestation, de l'estoppel, de l'absence d'intérêt et la loyauté, de l'absence de contestation du motif économique et de la validité en droit de la décision de l'inspecteur du travail, sont infondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Pace Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la société Pace Europe, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour la société Pace Europe, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 15 mars 2013 par laquelle la date de clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales " ;
2. Considérant que, par un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour d'appel de Grenoble, saisie en appel par M.B..., salarié protégé de la société Pace Europe, d'un recours tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement pour motif économique par ladite société, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de l'Isère du 18 mai 2009 autorisant ce licenciement ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur l'appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B...d'une question préjudicielle ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pace Europe est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pace Europe, à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2013.
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N° 12LY01983