La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°13LY00335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 13LY00335


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205279, du 30 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

décisions susmentionnées ainsi que celle, du même jour, lui accordant un délai de départ v...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205279, du 30 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celle, du même jour, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence en l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur sa requête et :

a) de saisir pour avis le Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur le point de savoir si le droit d'être entendu avant qu'une décision individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne, peut être soumis aux restrictions dégagées par sa jurisprudence ;

b) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la législation française concernant les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui comprennent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions accordant ou refusant un délai de départ volontaire, les décisions de placement en rétention, les décisions d'assignation à résidence et les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 551-1, L. 561-2 et L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 24-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est compatible avec le droit à une bonne administration et, en particulier, le droit d'être entendu avant qu'une décision individuelle défavorable ne soit prise à leur encontre, dès lors qu'elle ne prévoit pas que leurs observations soient recueillies au cours d'une procédure administrative contradictoire, avant l'adoption de toute décision susceptible de leur être défavorable ;

c) dans l'attente, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui constitue une décision lui faisant grief, a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, faute pour le préfet de l'avoir informée, au préalable, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement et de la mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour elle d'avoir eu la possibilité de formuler des observations préalables ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que la décision désignant le pays de destination est entachée d'erreurs de droit et de fait quant à sa nationalité et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 avril 2013, présenté pour MmeB..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision à venir de la Cour de justice de l'Union européenne en réponse à la question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Melun, relative au principe général du droit de l'Union d'être entendu avant le prononcé d'une décision défavorable ;

Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Couderc, avocat de MmeB... ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 13 juillet 1986 à Bakou, dans l'ancienne république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, est entrée irrégulièrement en France en mars 2009, accompagnée de ses parents et de son frère ; qu'elle a présenté une demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 26 janvier 2010, confirmée le 25 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 8 mars 2012 ; qu'à la date de la décision en litige, elle résidait ainsi en France depuis trois ans, après avoir passé l'essentiel de son existence hors de France ; que ses parents et son frère étaient également en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'enfin, Mme B...ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ou en Ukraine ou en Russie pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 22 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

7. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 22 mai 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2012 faisait suite au refus opposé à sa demande de titre de séjour, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, qui avait été porté à la connaissance du préfet ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;

9. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 3 août 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon et que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 16 octobre 2012, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect de ses droits de la défense a été respecté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

13. Considérant, d'une part, que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;

14. Considérant, d'autre part, que, comme il l'a été dit au point 7, lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs tenant à sa situation personnelle qui, selon lui, sont susceptibles de justifier qu'il soit autorisé à demeurer en France pour une durée plus ou moins longue, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français durant cette période ; qu'il lui est également possible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'il est ainsi en principe en mesure, sauf à démontrer qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il ait été empêché de s'exprimer par écrit ou par oral, de porter à la connaissance de l'autorité administrative toute information de nature à justifier qu'il ne soit pas éloigné d'office du territoire français à court ou moyen terme ;

15. Considérant que Mme B...soutient que faute pour le préfet d'avoir recueilli ses observations avant de lui accorder un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français à la suite de la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, le préfet a méconnu son droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ; que, toutefois, il n'est pas allégué que Mme B...ait, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 22 mai 2012, adressé au préfet du Rhône une demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français en cas de refus d'octroi d'un droit au séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ou en aurait été empêché ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ait fait état auprès du préfet du Rhône, de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un tel délai dérogatoire lui soit accordé à titre exceptionnel ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme B...pour exécuter spontanément cette obligation constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, Mme B...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu son droit d'être entendue préalablement à l'édiction d'une décision l'affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ;

16. Considérant, aussi, que les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment, d'une part, que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire peut, dans les trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif d'annuler cette mesure et, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ; que ces dispositions garantissent ainsi à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration, et notamment de pouvoir faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision d'éloignement et ses modalités d'exécution, et en particulier sur la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme B...n'a pas contesté la décision du 22 mai 2012 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours devant le Tribunal administratif de Lyon alors qu'elle pouvait le faire ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect de ses droits de la défense n'a pas été méconnu ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions du 22 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour désignant le pays de renvoi ;

19. Considérant que MmeB..., qui soutient dans sa requête qu'elle ne connaît pas sa nationalité mais qui a indiqué au préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande d'asile le 9 mars 2009, qu'elle est née le 13 juillet 1986 à Bakou, dans l'ancienne république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, et qu'elle est de nationalité azérie, et qui ne produit aucun document démontrant que les autorités d'Azerbaïdjan ont refusé de lui reconnaître la nationalité de leur pays après l'indépendance, ne peut pas reprocher audit préfet d'avoir indiqué dans la décision en litige qu'elle est ressortissante d'Azerbaïdjan ; que, par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de fait quant à la détermination de la nationalité de la requérante ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

21. Considérant que Mme B...soutient que d'origine arménienne, née à Bakou en république soviétique socialiste d'Azerbaïdjan le 13 juillet 1986, elle a été persécutée du fait de son origine dès le début du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, comme les autres membres de sa famille ; qu'ayant fui ce pays avec ses parents et son frère en janvier 1990, elle a ensuite vécu en Ukraine puis en Russie où elle n'est jamais parvenue à régulariser sa situation administrative et où elle-même et les autres membres de sa famille ont été violemment agressés ; qu'ils ont finalement décidé de rejoindre la France pour demander l'asile ; qu'en raison de son origine, elle serait exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie ou en Ukraine, pays dont elle ne possède pas la nationalité ;

22. Considérant, d'une part, que si Mme B...produit plusieurs documents judiciaires émanant des autorités russes ainsi qu'un courrier d'un avocat, traduits du russe, aux termes desquels son père est recherché par les autorités russes et ukrainiennes parce qu'il a causé des blessures corporelles à un ressortissant russe et commis des actes de hooliganisme sur ce dernier, ces documents ne suffisent pas à établir qu'elle a été contrainte de quitter l'Ukraine et la Russie, où elle déclare avoir résidé successivement durant presque vingt années, en raison de persécutions subies par sa famille de la part de nationalistes ; d'autre part, que les risques de mauvais traitements invoqués par la requérante en cas de retour en Azerbaïdjan sur la seule base de rapports et de documents à caractère général, relatifs à la discrimination raciale dans ce pays, ne permettent pas d'établir qu'elle y serait personnellement soumise ; que, par suite, la décision désignant l'Azerbaïdjan ou tout autre pays dans lequel Mme B...serait légalement admissible, comme destination de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Méar, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00335


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award