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18/04/2013 | FRANCE | N°13LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 13LY00113


Vu l'ordonnance du 7 janvier 2013, enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme A...B...;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008503 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis

ion du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2010 refusan...

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2013, enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme A...B...;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008503 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2010 refusant de renouveler son agrément pour l'accueil d'un enfant en vue de l'adoption ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- il n'entrait pas dans ses projets d'adopter un enfant handicapé ;

- sa demande est motivée par le besoin d'être mère ;

- elle a toujours formulé sa demande seule, à un moment où elle ne connaissait pas le compagnon dont elle est aujourd'hui séparée ;

- elle remplit toutes les conditions nécessaires pour adopter, sans que puissent lui être opposées les difficultés liées à sa situation de monoparentalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'intéressée a fait l'objet de quatre évaluations, toutes défavorables ;

- son projet ne se situe pas dans la réalité de l'adoption ;

- elle cherche à combler un vide ;

- elle n'a pas de vie sociale riche et ouverte sur l'extérieur ;

- il n'y a aucun détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2013 par laquelle la date de clôture de l'instruction a, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, été fixée au 1er mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour Mme B...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre qu'il soit enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que :

- le jugement est irrégulier faute pour le Tribunal d'avoir rouvert l'instruction après réception d'une note en délibéré le 27 octobre 2011 ;

- la procédure d'agrément est entachée d'irrégularité et la décision elle-même ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle possède les qualités requises au plan familial, éducatif et psychologique pour adopter un enfant ;

- le refus, qui procède d'un détournement de pouvoir, est fondé sur ses relations conflictuelles avec les services d'adoption lettons et sur sa situation matrimoniale ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2013 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 21 mars 2013 ;

Vu le courrier en date du 5 mars 2013 par lequel, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les moyens mettant en cause la régularité du jugement attaqué ainsi que la procédure suivie devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, invoqués pour la première fois après l'expiration du délai de recours devant la Cour, sont constitutifs de demandes nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour Mme B..., qui soutient que l'irrégularité du jugement a été invoquée dans le délai de recours en appel et qu'en toute hypothèse, la méconnaissance du principe du contradictoire est un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que :

- Mme B...a été entendue lors de la deuxième réunion d'agrément ;

- la décision a été signée ;

- la décision n'est pas fondée sur ses relations conflictuelles avec la Lettonie ni sur sa situation matrimoniale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sayn-Urpar, avocat de Mme B...et de Me Paolacci, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que le projet d'adoption pour lequel Mme B...avait obtenu en mars 2004 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône un agrément, n'a pas abouti ; que Mme B...ayant cependant confirmé sa demande d'agrément, le président du conseil général a refusé de l'agréer par une décision du 4 septembre 2009, confirmée sur recours gracieux prise le 10 novembre 2010 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que dans sa requête d'appel, l'intéressée n'a invoqué, contrairement à ce qu'elle prétend, que des moyens de légalité interne ; qu'elle a soutenu ultérieurement que le jugement attaqué serait irrégulier et que la décision en litige serait illégale faute d'avoir été prise au terme d'une procédure régulière et de comporter les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que ces prétentions, qui sont fondées sur des causes juridiques distinctes de celles sur laquelle reposent les moyens soulevés dans la requête et qui n'ont été formulées que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2013, après expiration du délai d'appel, sont constitutives de demandes nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. " ;

4. Considérant que pour refuser l'agrément sollicité, le président du conseil général a estimé que le projet de Mme B...restait éloigné des spécificités de la filiation adoptive, que l'enfant adopté n'était pas appréhendé dans sa réalité et devait se révéler conforme à ses attentes, que sa démarche n'était pas sous-tendue par un réel désir d'enfant et restait énoncée dans le besoin d'être mère sans que l'enfant n'apparaisse comme sujet, que le projet prenait essentiellement en compte les aspects théoriques, matériels et éducatifs occultant la réalité affective, que son manque d'affect ne pouvait que compromettre l'épanouissement d'un enfant en situation d'adoption et ne permettait pas d'affirmer qu'il trouverait le contexte affectif qui lui était nécessaire ;

5. Considérant que les motifs ainsi retenus par le président du conseil général ressortent des rapports circonstanciés d'évaluation sociale et psychologique réalisés en 2010 à la demande de Mme B...lors de l'examen de son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2009, confirmant les précédentes évaluations sur lesquelles s'appuyait cette dernière décision, qui sont toutes défavorables à son projet d'adoption ; qu'au vu de ces éléments, que ne remet pas sérieusement en cause l'expertise psychologique du 20 mars 2011 produite par Mme B..., il apparaît plus particulièrement que ce projet, qui est peu approfondi et ne prend pas suffisamment en compte l'histoire particulière de l'enfant adopté, lui-même fragilisé, semble principalement conçu pour satisfaire ses propres besoins affectifs plutôt que ceux de cet enfant, l'intéressée n'ayant pas justifié de sa capacité à répondre non seulement aux attentes de ce dernier mais plus généralement aux difficultés qu'un tel projet était susceptible de générer, notamment pour elle et son entourage, ainsi qu'à la nécessité de s'appuyer sur un réseau relationnel suffisamment proche et intense ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que prétend l'intéressée, l'administration n'a pas, pour lui opposer la décision litigieuse, tiré argument de sa situation de célibataire ni de ce que, étant alors bénéficiaire d'un agrément et ayant refusé de recueillir un enfant handicapé, elle serait entrée en conflit avec les autorités lettones ; que par suite, et alors même qu'elle présente d'indéniables qualités personnelles et une situation matérielle satisfaisante, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ou fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles en lui refusant, par les motifs rappelés plus haut, l'agrément qu'elle demandait ;

6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 13LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00113
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SAYN-URPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;13ly00113 ?
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