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26/03/2013 | FRANCE | N°12LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 12LY01996


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée...,;

Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101217, du 24 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 28 avril 2011, rejetant sa demande d'admission au statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision

susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le certificat ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée...,;

Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101217, du 24 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 28 avril 2011, rejetant sa demande d'admission au statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le certificat attestant la reconnaissance du statut d'apatride à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle a vécu en Mongolie intérieure, région de la République populaire de Chine, puis en Mongolie extérieure et que ses démarches auprès des ambassades de Mongolie et de Chine en France en vue d'obtenir un certificat de nationalité, ont été vaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012 et régularisé le 9 janvier 2013, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mlle A...de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui reprend ses écritures de première instance, soutient que si Mlle A...fait valoir que, bien qu'elle soit née en Chine d'une mère de nationalité chinoise et qu'elle ait ensuite résidé en Mongolie, elle n'a aucune nationalité, elle ne présente à l'appui de ses dires aucun document justifiant de son identité et de la réalité de son parcours ; que les attestations qu'elle verse au dossier, établies par des ambassades, délivrées après son entrée sur le territoire français et dépourvues de tout élément essentiel relatif à son identité, ne permettent d'établir ni la réalité de son parcours, ni l'accomplissement de démarches assidues pour régulariser sa situation administrative au regard de sa nationalité ; que Mlle A...n'établit pas que sa situation, pour la détermination de la nationalité, ne serait pas régie par l'article 4 de la loi sur la nationalité chinoise du 10 septembre 1980, aux termes duquel : " celui qui est né en Chine et dont les parents (ou l'un des parents) sont (ou est) citoyen(s) chinois possède la nationalité chinoise " ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer le statut d'apatride ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 14 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité, adoptée le 10 septembre 1980 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée irrégulièrement en France le 23 mars 2007, en vue de demander l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2008 et que son recours contre cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté comme tardif ; qu'elle a ensuite sollicité la reconnaissance du statut d'apatride, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2011 ; que l'entretien devant l'Office a eu lieu en langue mongole ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité : " Celui qui est né en Chine et dont les parents sont citoyens chinois ou l'un d'eux est citoyen chinois a la nationalité chinoise. " ;

3. Considérant, d'une part, que Mlle A...déclare qu'elle est née le 4 septembre 1990 à Luun Uzemchin Hoshuu, en Mongolie intérieure, région de la République populaire de Chine, qu'elle a vécu en Mongolie extérieure à partir de l'âge de quatre ans, que sa mère, de nationalité chinoise, est morte alors qu'elle avait six ans et qu'elle ignore l'identité de son père ; que la requérante ne produit, à l'appui de ses dires, aucun document d'état-civil la concernant ; que si aucun document révélant une résidence en Mongolie intérieure ou extérieure n'est versé au dossier, le fait que Mlle A...parle mongol rend crédibles ses déclarations sur son lieu de naissance et sa résidence en Mongolie ; que, par suite, compte tenu des déclarations de Mlle A... qui sont les seuls éléments disponibles pour statuer sur sa requête, la requérante n'établit pas qu'elle n'entre pas, pour la détermination de sa nationalité, dans le champ d'application de l'article 4 de la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ; que, pour établir que ses démarches auprès des ambassades de Mongolie et de Chine en France en vue d'obtenir un certificat de nationalité ont été vaines, Mlle A...produit notamment une attestation émanant du service consulaire de l'ambassade de Mongolie en France, datée du 3 août 2009, selon laquelle " le service d'état civil de Mongolie ne possède pas les informations sur l'identification de cette demoiselle ", une note rédigée par une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, indiquant notamment que Mlle A...s'est rendue à l'ambassade de Chine en France le 10 novembre 2009 et que cette administration a refusé d'étudier sa demande d'acte de naissance ou de certificat de nationalité aux motifs que le lieu de naissance indiqué n'était pas connu et que l'intéressée ne parlait pas le mandarin, ainsi qu'une lettre adressée à l'ambassade de Chine en France par le conseil de Mlle A...en vue de savoir si les autorités chinoises reconnaissent cette dernière comme étant l'une de ses ressortissantes, rédigée le 8 août 2011, soit postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, la requérante, qui ne s'était adressée qu'une seule fois à l'ambassade de Chine en France pour la détermination de sa nationalité à la date de la décision en litige, n'établit pas avoir accompli des démarches répétées et assidues tendant à ce que les autorités chinoises la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes ;

5. Considérant qu'il suit de là que Mlle A...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2013.

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N° 12LY01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01996
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-26;12ly01996 ?
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