Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société Eurocapi, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Le Graziella, 8 avenue Lamartine à Charbonnières (69260) ;
La société Eurocapi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906265 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné le reversement des sommes perçues au titre du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la rupture du contrat en cause, conclu dans le cadre du dispositif des contrats initiative emploi, résulte du comportement fautif du salarié ;
- en application des dispositions de l'article R. 5134-136 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, l'employeur qui procédait au licenciement pour faute simple du salarié bénéficiant d'un contrat de soutien à l'emploi des jeunes, avant le terme de la période prévue, était dispensé du reversement des aides perçues à ce titre ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 21 janvier 2013 et régularisé le 5 février 2013, présenté pour la société Eurocapi, qui déclare se désister de la présente instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Eurocapi a embauché, le 5 décembre 2005, M. Pierre Caillon en qualité d'assistant commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour lequel elle a bénéficié d'aides publiques au titre d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes ; que ledit contrat de travail a été rompu le 31 octobre 2008, à la suite du licenciement, pour faute simple, du salarié ; que, par décision du 14 septembre 2009, le préfet du Rhône a demandé à la société Eurocapi de rembourser l'intégralité des aides qu'elle avait reçues au titre de ce dispositif depuis le 5 décembre 2005 ; que la société Eurocapi a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de ladite décision du préfet du Rhône du 14 septembre 2009 ; qu'elle fait appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2013, la société Eurocapi déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eurocapi.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurocapi et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 mars 2013.
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N° 12LY01186