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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY01186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY01186


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société Eurocapi, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Le Graziella, 8 avenue Lamartine à Charbonnières (69260) ;

La société Eurocapi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906265 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné le reversement des sommes perçues au titre du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société Eurocapi, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Le Graziella, 8 avenue Lamartine à Charbonnières (69260) ;

La société Eurocapi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906265 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné le reversement des sommes perçues au titre du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la rupture du contrat en cause, conclu dans le cadre du dispositif des contrats initiative emploi, résulte du comportement fautif du salarié ;

- en application des dispositions de l'article R. 5134-136 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, l'employeur qui procédait au licenciement pour faute simple du salarié bénéficiant d'un contrat de soutien à l'emploi des jeunes, avant le terme de la période prévue, était dispensé du reversement des aides perçues à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 21 janvier 2013 et régularisé le 5 février 2013, présenté pour la société Eurocapi, qui déclare se désister de la présente instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Eurocapi a embauché, le 5 décembre 2005, M. Pierre Caillon en qualité d'assistant commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour lequel elle a bénéficié d'aides publiques au titre d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes ; que ledit contrat de travail a été rompu le 31 octobre 2008, à la suite du licenciement, pour faute simple, du salarié ; que, par décision du 14 septembre 2009, le préfet du Rhône a demandé à la société Eurocapi de rembourser l'intégralité des aides qu'elle avait reçues au titre de ce dispositif depuis le 5 décembre 2005 ; que la société Eurocapi a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de ladite décision du préfet du Rhône du 14 septembre 2009 ; qu'elle fait appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2013, la société Eurocapi déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eurocapi.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurocapi et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01186
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET ALART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly01186 ?
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