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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01990


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié...,;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200665, du 28 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié...,;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200665, du 28 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; que cette mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 29 octobre 2012 à la Cour et régularisé le 2 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que le préfet de l'Yonne a entaché la décision en litige d'une erreur de fait dès lors qu'il est fait mention que le contrat produit à l'appui de la demande de renouvellement de la carte de séjour, était arrivé à échéance le 16 octobre 2011 alors que ledit contrat a été renouvelé le 17 octobre 2011 puis le 16 janvier 2012 ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A... ait adressé les contrats ultérieurs au préfet de l'Yonne, lequel s'est prononcé au regard des éléments portés à connaissance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être que rejeté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est régulièrement employé par le club de football d'Auxerre pour la deuxième saison consécutive, qu'il pratique en championnat de France amateur et qu'il a pour objectif, en suivant 8 à 9 entrainements hebdomadaires, de préparer la compétition et d'intégrer le groupe des joueurs professionnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., ressortissant malien, dont la présence en France depuis le 1er juin 2009 n'est pas contestée, a sollicité et obtenu du préfet de l'Essonne un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 29 juin 2010 au 28 juin 2011, dont il a demandé le renouvellement auprès du préfet de l'Yonne ; qu'à la date de la décision litigieuse, M. A..., né le 18 septembre 1991, qui a passé la majeure partie de son existence au Mali, résidait depuis environ trois ans en France où il ne justifiait pas d'attaches familiales ; qu'eu égard à la faible durée de séjour en France, et nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité malienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour, par décision du 15 février 2012; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bourrachot, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013,

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N° 12LY01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01990
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01990 ?
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