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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY01545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY01545


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101799 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a seulement condamné la commune de Céaux d'Allègre à lui verser une indemnité de 2 398,23 euros en réparation des préjudices qui sont résultés pour lui des travaux entrepris en 2008 sur le chemin communal bordant sa propriété ;

2°) de faire droit à sa demande en ordonnant une nouvelle expertise et, subsidiairement, en condamnant la comm

une de Céaux d'Allègre à lui verser une indemnité de 290 000 euros ainsi que les dépens...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101799 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a seulement condamné la commune de Céaux d'Allègre à lui verser une indemnité de 2 398,23 euros en réparation des préjudices qui sont résultés pour lui des travaux entrepris en 2008 sur le chemin communal bordant sa propriété ;

2°) de faire droit à sa demande en ordonnant une nouvelle expertise et, subsidiairement, en condamnant la commune de Céaux d'Allègre à lui verser une indemnité de 290 000 euros ainsi que les dépens pour des montants respectifs de 2 399,35 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire et 897 euros pour la facture de l'expert Mérigeon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Céaux d'Allègre les dépens, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la commune et préconisé des réparations devant selon lui être validées par un bureau d'études ; ce faisant, il n'a pas complètement accompli sa mission ;

- il s'est rapproché d'un bureau d'études dont il a déposé le rapport le 22 avril 2011 ;

- ce rapport estime nécessaires des travaux de confortement qui sont d'une autre ampleur que ceux préconisés par l'expert judiciaire ;

- il a la qualité de tiers par rapport aux travaux ; la commune est donc responsable, même en l'absence de faute ;

- les infiltrations dont il a depuis été victime sont également de la responsabilité de la commune ;

- aucune faute ne lui est imputable ;

- les désordres ont évolué depuis l'expertise initiale ;

- sa maison n'étant plus utilisable, sa perte financière s'élève à 290 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la commune de Céaux d'Allègre, représentée par son maire en exercice, qui conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions présentées par M. A...et, subsidiairement, à ce que sa part de responsabilité soit limitée au tiers du dommage et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- une nouvelle expertise n'était pas utile ;

- M. A...a participé aux travaux aux côtés de la commune ;

- les travaux de drainage de sa maison lui incombaient en totalité ;

- au moins devrait-il supporter les deux tiers des conséquences dommageables des travaux ;

- il n'est pas un tiers par rapport aux travaux, auxquels il a participé et dont il est le seul à avoir bénéficié ;

- de toutes les façons M.A..., qui n'a pas entretenu son mur, devait supporter une grande part des conséquences dommageables ;

- le rapport d'expertise amiable n'est pas fiable ;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2012 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction au 13 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Riva, avocat de la commune de Céaux d'Allègre ;

1. Considérant que M. A...est propriétaire sur le territoire de la commune de Céaux d'Allègre d'une maison d'habitation implantée en contrebas d'un chemin communal qui a subi d'importantes infiltrations d'eau dans le courant des années 2006 et 2007 ; qu'afin de détourner les eaux d'infiltration, la commune a entrepris en 2008 de creuser dans le chemin communal une tranchée drainante située contre la partie enterrée du mur de cette maison, attenant à ce chemin ; que dans les suites de ces travaux, des dommages sont survenus sous la forme, en particulier, d'un effondrement partiel du mur dans son épaisseur ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un expert qui a remis son rapport le 28 décembre 2010 et que, par le jugement attaqué, du 22 mai 2012, après avoir laissé à la charge de M. A...les deux tiers des conséquences dommageables des travaux, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à l'intéressé une indemnité de 2 398,23 euros correspondant au coût de remise en état et de confortement du mur déstabilisé ;

Sur la responsabilité de la commune et l'utilité d'une nouvelle expertise :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé l'expert judicaire, le drain que la commune a réalisé sur le chemin communal, en contiguïté du mur de la maison de M.A..., qui a pour objet d'assurer l'évacuation des eaux transitant par ce chemin, est constitutif d'un travail public à l'égard duquel l'intéressé est, non pas usager, mais tiers ; que c'est donc en cette qualité que M. A...peut demander la réparation par la commune des préjudices que ce fossé drainant a pu occasionner à son habitation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des travaux de réalisation de la tranchée drainante, l'affouillement du mur a fragilisé son assise et provoqué son écroulement partiel ; que la responsabilité de la commune se trouve, de ce chef, engagée ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que ces travaux d'affouillement ont été déterminants dans la survenance de ce sinistre alors que, au demeurant, rien au dossier ne permet d'en imputer l'origine à un mauvais entretien de son mur par M.A... ; que si ce dernier a participé aux travaux engagés par la commune pour la mise en place de ce drain et financé une partie des matériels utilisés à cet effet, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait lui-même commis une faute justifiant que, même en partie, il prenne en charge les conséquences dommageables de ces travaux ; que le fait, même à le supposer avéré, que M. A...aurait dû, de longue date, procéder à de tels travaux, n'exonère pas davantage la commune de la responsabilité qu'elle encourt à avoir elle-même réalisé ce drain ; qu'il s'en suit que, comme le soutient le requérant, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la commune est entièrement responsable de ce dommage ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence du drain contre le mur de la propriété de M. A...aurait entraîné pour lui une aggravation des infiltrations d'eau dans son bâtiment, qui préexistaient aux travaux réalisés par la commune ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point ;

5. Considérant que la seule circonstance que l'expert désigné en référé a subordonné la réalisation des travaux qu'il préconisait à leur validation obligatoire par un bureau d'études ne saurait justifier de la nécessité d'une nouvelle expertise ; que si, dans un constat du 9 décembre 2011, un huissier de justice a relevé que le mur s'était dégradé depuis la réalisation, près d'un an auparavant, de l'expertise judiciaire, il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas fait procéder aux travaux recommandés par cette dernière expertise, aucune circonstance particulière n'étant invoquée qui aurait fait obstacle à de tels travaux et rendu éventuellement utiles de nouvelles opérations d'expertise ;

Sur l'indemnisation :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise judiciaire, que les travaux de remise en état et de confortement de la seule partie du mur déstabilisé, doivent être estimés à la somme de 7 194,70 euros, à laquelle s'ajoutent les frais liés à l'effondrement du mur pour un montant de 607,68 euros et les frais de réalisation d'une analyse par un bureau d'études pour la somme de 897 euros ; que, dès lors, la commune de Céaux d'Allègre devra payer à M. A... la somme de 8 699,38 euros ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence du drain aurait entraîné la nécessité de démolir et reconstruire entièrement le mur en litige ; que la demande présentée par l'intéressé tendant au remboursement du coût de ces travaux pour un montant de 116 801,36 euros et au versement de la somme de 1 913,60 euros ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

8. Considérant, enfin, que si M. A...sollicite le versement d'une indemnité de 290 000 euros correspondant à la valeur vénale de sa propriété, ce préjudice est purement éventuel, rien ne permettant de dire qu'il aurait sérieusement envisagé de céder celle-ci même si, sans l'établir, il fait valoir que l'immeuble serait devenu inhabitable ou impropre à sa destination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A...est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée par le Tribunal soit portée à 8 699,38 euros et, d'autre part, que la commune de Céaux d'Allègre n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;

10. Considérant que les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 399,35 euros, que le Tribunal a mis à la charge de M. A...pour les deux tiers et de la commune de Céaux d'Allègre pour le restant, doivent être mis entièrement à la charge de cette dernière, de même que la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. A...;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Céaux d'Allègre le paiement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Céaux d'Allègre ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 2 398,23 euros que, par l'article 1er du jugement du 22 mai 2012 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Céaux d'Allègre à payer à M. A...est portée à 8 699,38 euros.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par M. A...et l'intégralité des frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune de Céaux d'Allègre.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Céaux d'Allègre versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Céaux d'Allègre.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M.C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

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N° 12LY01545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01545
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly01545 ?
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