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27/12/2012 | FRANCE | N°12LY01482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2012, 12LY01482


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 juin 2012 et régularisée le 14 juin 2012, présentée pour M. Paruyr A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200311 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 5 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionn

es ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portan...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 juin 2012 et régularisée le 14 juin 2012, présentée pour M. Paruyr A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200311 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 5 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 août 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; que celui-ci n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé que postérieurement à la notification de la décision contestée et n'a, à ce jour, pas déposé un dossier complet ; qu'il n'est pas établi que M. A ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A n'apporte aucune preuve permettant d'affirmer qu'il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 13 juin 2012, n'a accompli, depuis cette date, aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en vue de compléter ladite demande qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; qu'en outre, la condition d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas établie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ladite demande ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que, par arrêté du 29 décembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du lendemain, M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, a régulièrement reçu délégation de M. Francis Lamy, préfet du Puy-de-Dôme, pour signer, tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; qu'il avait ainsi compétence pour signer la décision en litige, sans qu'il y ait lieu de justifier d'un empêchement du préfet du Puy-de-Dôme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que si M. A, ressortissant arménien né le 6 septembre 1986, fait valoir qu'il est infecté par le virus de l'hépatite C et qu'il doit recevoir, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de cette allégation qu'un résultat d'analyses biologiques, établi le 13 décembre 2011, indiquant qu'il est infecté par le génotype 1b ; que, par suite, et en l'absence de toute indication notamment sur la gravité de l'atteinte hépatique dont il est affecté et sur le traitement qu'il suivrait en conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant, dans son arrêté du 5 janvier 2012, que M. A " ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, pour les mêmes motifs, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

5. Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 5 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paruyr A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2012.

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N° 12LY01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01482
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-27;12ly01482 ?
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