Vu l'arrêt du 20 novembre 2008 par lequel la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. Guy Loïc A tendant à l'annulation du jugement n° 0702691, rendu le 28 février 2008 par le Tribunal administratif de Dijon, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant possède ou non la nationalité française, et a sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2010, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 décembre 2012, présenté pour M. A, qui informe la Cour que, par jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, la nationalité française lui a été reconnue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
1. Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702691, du 28 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2007 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par un arrêt du 20 novembre 2008, la Cour a sursis à l'exécution dudit jugement et a sursis à statuer sur la requête de M. A, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant possède ou non la nationalité française ; que M. A a alors saisi le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône sur ce point ;
2. Considérant qu'il ressort du jugement du 25 octobre 2012 du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, que M. A est français en application de l'article 18 du code civil, comme né à l'étranger d'un père français ; que cette décision est passée en force de chose jugée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préfet de Saône-et-Loire ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de M. A sur le territoire français à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il était tenu de rejeter la demande de ce dernier tendant à la délivrance d'un tel titre ; que, d'autre part, le requérant ne pouvait pas être contraint à quitter ledit territoire ; que, par suite, si M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la Cour prescrive sous astreinte au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour en France, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0702691, rendu le 28 février 2008 par le Tribunal administratif de Dijon, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2007 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit.
Article 2 : Les décisions du 20 novembre 2007 du préfet de Saône-et-Loire faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Loïc A, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Montsec, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2012.
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N° 08LY00771