La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00732


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 mars 2012 et régularisée le 22 mars 2012, présentée pour M. Sivar , domicilié chez Forum Réfugiés, BP 77412, 326, rue Garibaldi à Lyon (69347) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106745, du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigna

nt le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 mars 2012 et régularisée le 22 mars 2012, présentée pour M. Sivar , domicilié chez Forum Réfugiés, BP 77412, 326, rue Garibaldi à Lyon (69347) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106745, du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil ou à son propre profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 août 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Boget, avocat de M. ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 4 octobre 2011 contesté, qui indique notamment que M. , ressortissant irakien né le 1er août 1991, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 28 octobre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celui de l'article L. 313-13 du même code, que cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, ainsi, régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. , ressortissant irakien, soutient qu'il est entré en France le 2 février 2009, alors qu'il n'était âgé que de dix-sept ans, et qu'il a désormais le centre de ses intérêts privés en France, pays dont il a appris la langue, où il s'est constitué un réseau d'amis, où il est bien inséré socialement et où il étudie le oud et le piano au conservatoire de musique ; que, toutefois, M. , célibataire et sans charge de famille, était présent en France depuis moins de trois ans à la date du refus de titre de séjour contesté pris à son encontre consécutivement au rejet de sa demande d'asile, sans famille et sans ressources dans ce pays, alors qu'il a conservé de fortes attaches familiales en Irak, où résident notamment sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée ainsi que des conditions d'entrée et de séjour en France de M. et des attaches qu'il conserve dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour contesté a été pris par le préfet du Rhône en réponse à une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision en litige ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité irakienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 4 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 octobre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. soutient qu'il appartient à la communauté kurde irakienne et qu'il est de confession chrétienne, bien que non pratiquant ; qu'il se prévaut de la situation générale d'insécurité régnant dans son pays, des persécutions subies par la communauté chrétienne, de l'assassinat de son père perpétré en 1991 et des menaces dont lui-même et sa famille ont fait l'objet du fait de la diffusion télévisuelle d'un clip musical dans lequel il apparaissait, en qualité de musicien, aux côtés d'une jeune fille en mini-jupe ; que, toutefois, M. dont la situation a été examinée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie ni de sa confession ni de son origine par les pièces produites ; qu'il ne démontre pas davantage, par son récit et les éléments versés au dossier, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Irak ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sivar et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012,

''

''

''

''

1

5

N° 12LY00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00732
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award