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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00131


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Maria Del Pilar A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002070 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de p

rononcer la condamnation demandée, avec intérêts au taux légal à compter de la date...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Maria Del Pilar A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002070 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Elle soutient que :

- il ressort de l'examen attentif des faits et du rapport d'expertise que la preuve qu'elle a bénéficié de transfusions sanguines lors d'une intervention chirurgicale subie en 1972 doit être regardée comme apportée, au regard des dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dès lors que la réalité de cette intervention de chirurgie cardiaque n'est pas contestée, qu'en raison de la nature même de cette intervention, la transfusion était toujours utilisée, et qu'elle présente un virus habituellement rencontré en matière de contamination post-transfusionnelle, sans aucun autre facteur de risque de contamination majeur ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 20 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices de nature personnelle et une somme de 3 000 euros au titre des préjudices soumis au recours des organismes sociaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur général en exercice, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que les demandes d'indemnisation de Mme A soient réduites à de plus justes proportions ;

Il soutient que :

- la requérante, à qui il appartient d'apporter la preuve de l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé une contamination par le virus de l'hépatite C, n'apporte pas la preuve de sa transfusion lors de l'intervention chirurgicale subie en 1972, alors qu'il existe d'autres facteurs de risques potentiels ;

- il appartiendra à la juridiction, si elle devait considérer que Mme A apporte la preuve de ce qu'elle a reçu la transfusion de produits sanguins lors de l'intervention de 1972, de se prononcer sur l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C à la transfusion ;

- seule une indemnisation provisionnelle pourrait être faite, en l'absence de consolidation de l'état de santé de la requérante, et eu égard aux constatations de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté par la mutuelle générale de l'éducation nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A a subi une intervention chirurgicale cardiaque en septembre 1972 à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, par thoracotomie antéro latérale droite sous circulation extra corporelle, en raison d'une communication inter auriculaire associée à une sténose pulmonaire, au cours de laquelle elle soutient avoir reçu une transfusion de produits sanguins ; qu'un examen réalisé en 2001 a permis de diagnostiquer la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; qu'elle fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination ;

2. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...)" ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé, le 5 février 2007, par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, que le dossier médical relatif à l'intervention chirurgicale subie par Mme A en 1972 a été détruit et que l'expert, qui a fait état de l'absence de dossier transfusionnel, n'a pu disposer que d'un résumé d'observation et d'un compte rendu du séjour en réanimation extrêmement succincts ; que ledit expert a estimé qu'il était très probable qu'en 1972, le circuit de circulation extra corporelle avait été approvisionné en sang, mais sans pouvoir avoir aucune certitude à ce sujet, notamment quant au recours à une transfusion non autologue ; que le rapport d'expertise mentionne, par ailleurs, au titre des facteurs de risque de contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C, un séjour de quarante-huit heures en réanimation, avec la pose de drains pleural et péricardique, ainsi que deux cathétérismes pré-opératoires ; que Mme A a, en outre, subi deux césariennes lors de la naissance de ses enfants, en 1991 et 1993 ; que Mme A, qui ne produit aucun élément, n'apporte pas la preuve que, comme elle le soutient, elle a subi une transfusion en 1972 lors de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, nonobstant la circonstance, également relevée par l'expert, que le type du virus qui l'a contaminée est celui qui est le plus fréquemment rencontré en cas de contamination d'origine transfusionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Del Pilar A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY00131

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00131
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00131 ?
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