La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12LY00497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12LY00497


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme Topey A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106432 du 14 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 20 septembre 2011 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l'orientant vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 1er août

2011 au 31 juillet 2016 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que sa...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme Topey A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106432 du 14 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 20 septembre 2011 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l'orientant vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que sa santé se dégrade ; qu'elle souffre d'arthrose aux genoux et aux coudes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 juin 2012 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ;

2. Considérant que par la décision en litige, du 20 septembre 2011, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a reconnu à Mme A la qualité de travailleur handicapé et l'a orientée vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 ; que l'intéressée produit des documents à caractère médical desquels il résulte qu'elle souffre de pathologies articulaires des épaules, des coudes et des genoux, qui nécessitent un traitement, et notamment des infiltrations ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle procède d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Topey A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00497
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FREDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-08;12ly00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award