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08/11/2012 | FRANCE | N°11LY02992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 11LY02992


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la SARL Baccarat, dont le siège est 1 Grande rue de Saint-Clair à Caluire-et-Cuire (69300) ;

La SARL Baccarat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908195 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 346 600 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'abrogation illégale de son agrément pour effectuer des transports sanitaires ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant

l'Etat à lui verser une somme de 320 265,96 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la SARL Baccarat, dont le siège est 1 Grande rue de Saint-Clair à Caluire-et-Cuire (69300) ;

La SARL Baccarat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908195 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 346 600 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'abrogation illégale de son agrément pour effectuer des transports sanitaires ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 320 265,96 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a perdu 16 mois d'exploitation du fait de l'abrogation illégale du 26 septembre 2007, dont elle justifie ;

- elle ne pouvait produire que des documents prévisionnels alors qu'elle n'avait débuté son activité que deux mois plus tôt ;

- la suspension par le Conseil d'Etat de l'arrêté d'abrogation faisait obstacle à la caducité de l'autorisation d'exploitation du véhicule ;

- elle entendait bien céder l'autorisation pour un montant correspondant à son prix et non gratuitement ;

- elle a dû faire face à des dépenses dont le remboursement est justifié pour celles antérieures à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ;

- elle a subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les courriers en date du 10 juillet 2012 par lesquels, en application de l'article R. 612-13 du code de justice administrative, l'agence régionale de santé et le ministre des affaires sociales et de la santé ont été mis en demeure de présenter leurs observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gael, avocat de la SARL Baccarat ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 juin 2007, le préfet du Rhône a agréé la SARL Baccarat pour le transport sanitaire et, à cet effet, l'a autorisée à mettre en service un véhicule de catégorie C Volkswagen alors immatriculé 2660 WWB 69, devenu ensuite n° 104 AXH 69 ; que par un arrêté du 26 septembre 2007, le préfet a abrogé l'agrément délivré le 12 juin 2007 au motif qu'il portait sur un véhicule de remplacement sans autorisation permanente de mise en service, nécessaire à l'agrément en matière de transport sanitaire ; qu'à la demande de la SARL Baccarat, le Conseil d'Etat, par une décision du 21 mars 2008, a suspendu l'exécution de cet arrêté et le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 6 janvier 2009, en a prononcé l'annulation en tant qu'il abrogeait l'agrément pour effectuer des transports sanitaires, pour vice de procédure ; que le préfet du Rhône a pris un arrêté en date du 7 janvier 2009, non contesté, portant abrogation de l'agrément en question à compter du 1er février 2009 ; que la SARL Baccarat a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'indemnisation par l'Etat, auquel est substituée l'agence régionale de santé, des préjudices économique et moral résultant pour elle de l'abrogation illégale de son agrément ; que par un jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable: " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du même code, alors en vigueur : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (...) " ; que l'exploitation d'une entreprise de transports sanitaires est subordonnée à la détention à la fois d'un agrément et d'une autorisation de mise en service du ou des véhicules de transport sanitaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'arrêté du 26 septembre 2007, le préfet a également abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule Volkswagen n° 104 AXH 69 ; que par le jugement mentionné ci-dessus du 6 janvier 2009, aujourd'hui définitif, le Tribunal a rejeté les conclusions de la SARL Baccarat en tant qu'elles étaient dirigées contre cette décision, jugeant que l'administration avait pu légalement rapporter l'autorisation de mise en service ; que l'abrogation de cette autorisation, qui portait sur le seul véhicule de la société, faisait, en toute état de cause, obstacle à ce que cette dernière exerce son activité ; que, dès lors, les préjudices résultant pour elle de pertes d'exploitation subies entre le 1er octobre 2007 et le 1er février 2009, de l'engagement en pure perte de dépenses au cours de cette même période et de l'impossibilité de revendre l'autorisation de mise en service et le préjudice moral allégué, qu'elle attribue à l'abrogation illégale et donc fautive de son agrément, ne sont pas la conséquence directe de cette faute ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Baccarat n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Baccarat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Baccarat, à l'agence régionale de santé et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

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N° 11LY02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02992
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-08;11ly02992 ?
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