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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY03008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY03008


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Suzanne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002952 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Nièvre du 15 novembre 2010 autorisant son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la SA TRAP'S la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Elle soutient que la qualité de l'auteur de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Suzanne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002952 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Nièvre du 15 novembre 2010 autorisant son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la SA TRAP'S la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la qualité de l'auteur de la décision n'est pas mentionnée, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que dans le secteur dont l'inspecteur du travail a la charge ne figurent ni la commune de Nevers, ni celle de Varennes-Vauzelles ; que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'a jamais été invitée à produire ses observations écrites ; que l'autorisation de licenciement ayant été obtenue par fraude, l'acte est inexistant ; qu'elle n'a pas eu la qualité de déléguée syndicale ; que l'autorisation de licenciement est fondée sur des causes étrangères à son activité professionnelle ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le motif tiré du climat social de l'entreprise invoqué pour justifier le licenciement n'est pas démontré ni explicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour la société TRAP'S, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, la décision du ministre du 29 avril 2011 annulant la décision de l'inspecteur du travail étant devenue définitive ; que la décision de l'inspecteur du travail mentionne la qualité de son auteur ; que Mme B est bien inspecteur du travail en résidence à Nevers et compétente pour la zone industrielle de Nevers Saint-Eloi ; que le recours hiérarchique formulé par Mme A indique que l'inspecteur du travail l'avait rencontrée au moins trois fois ; que ni l'employeur ni l'inspecteur du travail n'ont fait état d'un prétendu mandat de délégué syndical la concernant ; que les factures versées au dossier prouvent que Mme A a bien participé à l'établissement de faux ; que ces faits sont de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ;

Vu les lettres du 7 août 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu du caractère définitif de la décision du ministre du travail du 29 avril 2011, la requête dirigée contre le jugement de rejet de la demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 2010 est devenue sans objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est devenue sans objet et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que la société TRAP'S a demandé, le 14 septembre 2010, l'autorisation de licencier Mme A, membre de la délégation unique du personnel et trésorière du comité d'entreprise, pour des faits de présentation de fausses factures émises dans le cadre de cette fonction ; que par une décision du 15 novembre 2010, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Nièvre a autorisé le licenciement pour faute de Mme A ; que sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par une décision du 29 avril 2011, estimant que les faits avaient été commis en dehors de l'exécution du contrat de travail, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 2010, mais a autorisé le licenciement au motif que les faits incriminés rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre du 29 avril 2011, qui n'a pas été contestée par Mme A, est devenue définitive ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 2010 sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA TRAP'S, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne A, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société TRAP'S.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03008
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL ALCIAT JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly03008 ?
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