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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY01558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY01558


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Yvonne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001233 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Isère du 9 décembre 2009 limitant à une personne son agrément pour l'accueil d'adultes handicapés à temps complet et à titre permanent, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de statuer à nouveau dans un délai de quinze jours

suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Yvonne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001233 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Isère du 9 décembre 2009 limitant à une personne son agrément pour l'accueil d'adultes handicapés à temps complet et à titre permanent, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de statuer à nouveau dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que le département soit condamné à lui payer une indemnité de 30 372 euros en réparation du préjudice que lui fait subir la décision en litige ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- les conditions d'accueil des personnes qu'elle reçoit garantissent leur santé, leur sécurité et leur bien-être physique et moral ;

- il n'y a aucune ingérence de sa part dans leur vie privée et ces personnes sont libres ;

- elle a été agréée, ses agréments ont été renouvelés, M. C a déposé plainte après son départ et elle avait alerté les services sur l'erreur d'orientation le concernant et son comportement ;

- elle n'a pu avoir de dialogue ouvert avec l'administration ;

- aucun mauvais traitement n'a pu être constaté, ce dont elle justifie ;

- Mlle B a renoué avec sa famille grâce à elle ;

- le principe des droits de la défense et l'article 4 du décret du 21 octobre 2004 ont été méconnus ;

- elle n'a pas été informée par lettre recommandée qu'une procédure de retrait était engagée ni invitée à présenter ses observations ;

- elle n'a pas pu être assistée d'une personne de son choix lors de la commission d'agrément du 3 décembre 2009 ;

- elle n'a pas eu communication de l'enquête sociale ou médico-sociale fondant le retrait ;

- le directeur de l'ASMI a agi avec animosité et rancoeur contre elle ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté après l'intervention de l'arrêté ;

- la commission d'agrément a manqué d'impartialité ;

- l'ASMI qui a rédigé le rapport de contrôle est à la fois juge et partie ;

- son directeur est partial ;

- un détournement de procédure a été commis ;

- Mlle B ne souhaitait pas partir ;

- dès le 29 septembre 2009 les décisions étaient déjà prises ;

- il y a erreur d'appréciation ;

- Mlle B a été retirée de chez elle alors qu'aucune décision de retrait n'avait encore été prise ;

- M. Caminet avait la capacité de refuser ;

- l'ASMI a monté en épingle l'erreur de placement de M. C, qui a de graves troubles mentaux ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit ;

- les personnes accueillies pouvaient être vues seules hors de leur famille d'accueil, pouvaient se déplacer librement, réintégrer leur famille naturelle, les relations avec les intervenants étaient bonnes, les obligations contractuelles ont été respectées, le refus de rencontrer les intervenants de l'ASMI ou de leur fournir des informations était seulement justifié par une situation de harcèlement ;

- il y a détournement de pouvoir tenant à l'absence d'équilibre entre le droit des accueillis et des accueillants, la décision contestée n'étant pas motivée par des considérations d'intérêt général ;

- le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux et personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2011 par laquelle le président de la Cour a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour le département de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, étant la retranscription littérale de la demande de première instance ;

- le défaut de motivation invoqué n'est pas caractérisé ;

- aucune des allégations de Mme A, ni aucune des attestations produites ne permettent de démontrer l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés ;

- les faits retenus reposent sur une enquête sociale menée sur 18 mois par des gens sérieux ;

- l'article 4 du décret du 21 octobre 2004 ne prévoit aucune procédure contradictoire particulière ;

- les modalités de la contradiction prévue par l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles ont été respectées ;

- la composition de la commission d'agrément a respecté les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, n'ayant aucun caractère disciplinaire, son impartialité ayant été assurée ;

- il n'est pas démontré d'animosité particulière du directeur de l'ASMI ;

- le moyen tiré d'un prétendu détournement de procédure est inopérant ;

- il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation, un certain nombre d'agissements répétés de l'intéressée, malgré des mises en garde, étant susceptibles de nuire au bien-être physique et moral des accueillis ;

- aucune erreur de droit n'est établie ;

- les agréments sont divisibles et l'un d'entre eux pouvait être maintenu dans l'intérêt de M. Caminet ;

- aucun détournement de pouvoir n'est caractérisé, qui aurait pour origine une animosité de l'ASMI à l'encontre de Mme A ;

- l'injonction demandée n'est pas justifiée ;

- les conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui accueillait depuis 2006 deux personnes handicapées, a de nouveau été agréée en 2007 pour en accueillir une troisième ; qu'à la suite de problèmes rencontrés par un de ses pensionnaires qui a souhaité changer de famille d'accueil en avril 2008, une enquête a été effectuée, à la demande du département de l'Isère, par l'association de santé mentale de l'Isère (ASMI) et par l'office médico-social de réadaptation et, par un courrier du 30 juillet 2008, le département a rappelé à Mme A les conditions d'exercice de la profession d'accueillant familial, l'a invitée à améliorer ses pratiques avec l'aide d'intervenants médico-sociaux et lui a proposé des formations adaptées ; qu'un suivi renforcé de l'accueil a été mis en oeuvre dans ce but ; que cependant, le président du conseil général a pris un arrêté en date du 9 décembre 2009 portant retrait partiel de l'agrément de Mme A en le limitant à l'accueil d'une personne, justifié par la persistance des difficultés reprochées à l'intéressée, principalement celles mettant en cause un cadre d'accueil défavorable à l'écoute des besoins individuels des personnes accueillies et à leur évolution vers une certaine autonomie, en dépit des entretiens et des conseils prodigués ; que, par un jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à la condamnation du département de l'Isère à l'indemniser des préjudices subis ;

Considérant que si le département n'a pas fait droit à la demande de communication des rapports d'enquête sociale ou médico-sociale fondant le retrait d'agrément dont l'a saisi Mme A postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en particulier que le principe des droits de la défense a été méconnu et que la commission d'agrément manquait d'impartialité, qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit, repose sur des faits matériellement inexacts et procède d'une erreur d'appréciation, d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en conséquence, que comme l'a jugé le Tribunal, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à l'encontre du département de l'Isère, qui n'a pas commis de faute, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Isère, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de l'Isère ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne A et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01558
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly01558 ?
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