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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY02978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY02978


Vu I°) sous le n° 11LY02978, la requête, transmise par télécopie le 19 décembre 2011, confirmée le 20 décembre 2011, présentée pour la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL, dont le siège est à Lyon (69008) ;

La SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905448-0905438 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 10 juin et du 8 juillet 2009 par lesquels le ministre de la santé et des sports a autorisé le transfert de l'officine de Mmes et du dans le 2ème arrondissement de Lyon au dans le

8ème arrondissement de cette même ville ;

2°) de rejeter la demande d'annulati...

Vu I°) sous le n° 11LY02978, la requête, transmise par télécopie le 19 décembre 2011, confirmée le 20 décembre 2011, présentée pour la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL, dont le siège est à Lyon (69008) ;

La SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905448-0905438 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 10 juin et du 8 juillet 2009 par lesquels le ministre de la santé et des sports a autorisé le transfert de l'officine de Mmes et du dans le 2ème arrondissement de Lyon au dans le 8ème arrondissement de cette même ville ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes et des huit titulaires d'officine dont la première dénommée est la SELARL Miapanian une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier faute de respecter les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il existe à Lyon une forte disparité dans la répartition des officines entre les arrondissements du centre et ceux de la périphérie ; que les enquêtes annuelles de recensement révèlent une augmentation de la population dans le 3ème arrondissement et le 8ème ; que l'emplacement est situé de part et d'autre de l'avenue Rockefeller facilement franchissable ; que la majeure partie de l'IRIS 302 représente 3 640 personnes et la partie de l'IRIS 804, 818 personnes ; que leur zone de desserte peut être évaluée à 3 500 habitants ; que la facilité avec laquelle la pharmacie des hôpitaux de Bron a obtenu une autorisation de transfert suscite des interrogations ; qu'eu égard à son emplacement, à plus d'un km, cette pharmacie ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente demande de transfert ; qu'il existe une population suffisante à proximité du nouvel emplacement ; que la présence d'hôpitaux et de l'université Lyon 1, par l'effet de barrière, fait converger les habitants vers ce nouvel emplacement ; que la remarque incidente sur la proximité de la maison médicale et l'hôpital Natécia est superfétatoire ; que l'ancien local était devenu inapproprié à l'exercice de la pharmacie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 28 mars 2012, confirmée le 29 mars 2012, présenté pour le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le quartier d'accueil comprend quatre officines et que l'environnement est constitué de grands équipements collectifs ; que la population est stable ; que seules deux parcelles de l'IRIS 302 de 263 personnes sont à proximité immédiate du nouvel emplacement ; que les autres lots sont en périphérie et sont déjà desservis par les autres pharmacies ; que la demande de transfert vise uniquement la clientèle de passage de la clinique Natécia ; que la SNC a obtenu un nouvel arrêté de transfert le 4 janvier 2012 après la fermeture de la pharmacie mutualiste, qui ne fait plus référence à la population de passage ; que le simple fait que la population de passage ait été prise en compte conduit à prononcer l'annulation de l'arrêté de transfert ; que la zone de référence retenue par le ministère ne correspond pas à la notion de quartier ; que la prise en compte d'une population de 2 300 habitants revient à amputer la clientèle des autres pharmacies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la SELARL Pharmacie Miapanian, la SELAS Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet, Mme exploitant la Pharmacie de la Sirène, Mme exploitant la Pharmacie , la SELARL Pharmacie de la Mairie, la SELARL Pharmacie du Cours et la SELARL Pharmacie des Maisonneuves, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC PHARMACIE LABBE- DUTILLEUL d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'appelante a visé à tort l'article R. 811-17 du code de justice administrative au lieu de l'article R. 811-15 ; que si la SNC requérante a cessé toute activité de pharmacie, elle a continué à exercer l'activité de parapharmacie ; qu'elle a pu recommencer la distribution de médicaments en janvier 2012 dès lors qu'une nouvelle autorisation lui a été accordée ; que la minute du jugement a été conservée par le greffe du tribunal administratif ; que la condition relative à la réponse optimale au besoin en médicaments n'était pas remplie ; que le lieu de transfert se situe dans un quartier dépourvu d'unité spatiale ; que deux officines sont situées dans l'IRIS 302 et que l'IRIS 804 est séparé du lieu du transfert par l'avenue Rockefeller ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu II°) sous n° 11LY02979, la requête enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL, dont le siège est à Lyon (69008) ;

La SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0905448-0905438 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 10 juin et du 8 juillet 2009 par lesquels le ministre de la santé et des sports a autorisé le transfert de l'officine de Mmes et du dans le 2ème arrondissement de Lyon au dans le 8ème arrondissement de cette même ville ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes et des huit titulaires d'officine dont la première dénommée est la SELARL Miapanian une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'officine a été ouverte après son transfert dans les nouveaux locaux ; qu'elle a dû cesser la distribution de médicaments ; que sa situation financière est difficile ; qu'elle a dû se séparer de cinq des six employées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 16 février 2012, confirmée le 17 février 2012, présenté pour le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le quartier d'accueil comprend quatre officines et que l'environnement est constitué de grands équipements collectifs ; que la population est stable ; que seules deux parcelles de l'IRIS 302 de 263 personnes sont à proximité immédiate du nouvel emplacement ; que les autres lots sont en périphérie et sont déjà desservis par les autres pharmacies ; que la demande de transfert vise uniquement la clientèle de passage de la clinique Natécia ; que la situation était donc juridiquement fragile ; que la SNC a obtenu un nouvel arrêté de transfert le 4 janvier 2012, après la fermeture de la pharmacie mutualiste ; qu'elle ne détaille pas les moyens qu'elle estime sérieux ; que le simple fait que la population de passage ait été prise en compte conduit à prononcer l'annulation de l'arrêté de transfert ; que la zone de référence retenue par le ministère ne correspond pas à la notion de quartier ; que le critère d'urgence n'existe pas dès lors qu'il est fait application des règles de droit à une officine qui a choisi de se placer dans l'illégalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la SELARL Pharmacie Miapanian, la SELAS Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet, Mme exploitant la Pharmacie de la Sirène, Mme exploitant la Pharmacie , la SELARL Pharmacie de la Mairie, la SELARL Pharmacie du Cours et la SELARL Pharmacie des Maisonneuves, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC PHARMACIE LABBE- DUTILLEUL d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'appelante a visé à tort l'article R. 811-17 du code de justice administrative au lieu de l'article R. 811-15 ; que si la SNC requérante a cessé toute activité de pharmacie, elle a continué à exercer l'activité de parapharmacie ; qu'elle a pu recommencer la distribution de médicaments en janvier 2012 dès lors qu'une nouvelle autorisation lui a été accordée ; que la minute du jugement a été conservée par le greffe du tribunal administratif ; que la condition relative à la réponse optimale au besoin en médicaments n'était pas remplie ; que le lieu de transfert se situe dans un quartier dépourvu d'unité spatiale ; que deux officines sont situées dans l'IRIS 302 et que l'IRIS 804 est séparé du lieu du transfert par l'avenue Rockefeller ; qu'il n'y a ni moyen sérieux ni conséquence difficilement réparable pour justifier le sursis à exécution du jugement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les ordonnances du 25 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 mai 2012 ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SNC PHARMACIE LABBE DUTILLEUL ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me De Geoffroy, avocat de la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL et de Me Astruc, avocat de la SELARL Pharmacie Miapanian, de la Pharmacie Ambroise Paré, de la Pharmacie Dumas Tachet, de la Pharmacie , de la Pharmacie de la Mairie, de la Pharmacie du Cours et de la Pharmacie des Maisonneuves ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 11LY02978 et 11LY02979 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11LY02978 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur les mentions prescrites par l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui ne figureraient pas dans le jugement attaqué, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, conformément à ce que prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés en litige :

Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la pharmacie transférée sera notamment attenante à une maison médicale et proche de l'hôpital Natécia, le ministre de la santé et des sports, qui ne pouvait légalement prendre en compte cette population de passage fréquentant des établissements de santé pour apprécier la satisfaction des besoins au sens de l'article L. 5125-3 cité ci-dessus, a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier d'accueil tel que défini par le ministre en regroupant une partie des " îlots regroupés pour des indicateurs statistiques " (IRIS) 302 et 804, totalisant 2 500 habitants, était déjà desservi par quatre pharmacies, dont une pharmacie mutualiste alors en activité, toutes situées dans un rayon de 600 mètres à un kilomètre de la nouvelle implantation ; qu'il est très largement occupé par des hôpitaux publics et privés et par des établissements d'enseignement constituant ainsi de grands espaces fermés ne facilitant pas l'accès de la population à la nouvelle officine ; que, dans ces conditions, ce projet de transfert d'officine ne répond pas de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, que dès lors que son projet de transfert ne répond pas aux conditions légales pour être autorisé, la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL n'est pas fondée à soutenir qu'elle fait l'objet d'une discrimination illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du ministre de la santé et des sports du 10 juin et du 8 juillet 2009 ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes et non compris dans les dépens et une somme globale de même montant au titre des frais exposés à ce même titre par la SELARL Pharmacie Miapanian, la SELAS Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet, Mme exploitant la Pharmacie de la Sirène, Mme exploitant la Pharmacie , la SELARL Pharmacie de la Mairie, la SELARL Pharmacie du Cours et la SELARL Pharmacie des Maisonneuves ;

Sur la requête n°11LY02979 :

Considérant que dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11LY02979 de la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL.

Article 2 : La requête n°11LY02978 de la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL est rejetée.

Article 3 : La SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL versera au conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de même montant à ce même titre à la SELARL Pharmacie Miapanian, la SELAS Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet, Mme exploitant la Pharmacie de la Sirène, Mme exploitant la Pharmacie , la SELARL Pharmacie de la Mairie, la SELARL Pharmacie du Cours, et la SELARL Pharmacie des Maisonneuves.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PHARMACIE LABBE-DUTILLEUL, au conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, à la SELARL Pharmacie Miapanian, à la SELAS Pharmacie Ambroise Paré, à la SNC Pharmacie Dumas Tachet, à Mme exploitant la Pharmacie de la Sirène, à Mme exploitant la Pharmacie , à la SELARL Pharmacie de la Mairie, à la SELARL Pharmacie du Cours, à la SELARL Pharmacie des Maisonneuves et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Rhône-alpes.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY02978,...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : OLIVIER DE GEOFFROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02978
Numéro NOR : CETATEXT000026207023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly02978 ?
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