Vu la requête, transmise par télécopie le 17 août 2011, confirmée le 29 août 2011, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903048 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros, de prescrire une expertise complémentaire et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il existe une relation chronologique entre l'apparition de la maladie et les injections vaccinales pratiquées ; qu'elle a notamment souffert de troubles de la marche et a été victime de chutes peu de temps après la dernière injection du vaccin ; que les troubles de la marche sont très particuliers ; que si les poussées sont progressives depuis 1995, c'est que la maladie est apparue antérieurement ; que plusieurs médecins ont relevé l'absence d'antécédents particuliers sur le plan personnel et familial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que les demandes présentées avant le 1er janvier 2006, en l'absence de décision de l'Etat, donnent lieu à une décision du ministre de la santé, après instruction de l'ONIAM ; que les troubles présentés antérieurement au diagnostic ne sont ni spécifiques ni établis ; que les médecins se prononcent tous pour une sclérose en plaques ayant débuté en 1995 ; que Mme A a dû subir une chirurgie des deux genoux suite à un accident du travail en 1993 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2011 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que Mme A est atteinte de la maladie de la sclérose en plaques, diagnostiquée en 2002, qu'elle impute à des vaccinations contre l'hépatite B ; que, par décision du 13 mars 2009, le ministre de la santé et des sports, après avis de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a rejeté la demande d'indemnisation que l'intéressée avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006 : " Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ;
Considérant que Mme A, agent de nettoyage des hôpitaux de Saint-Etienne, a reçu, en application des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, plusieurs injections de vaccin contre le virus de l'hépatite B entre le 18 décembre 1992 et le 10 janvier 1994 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents avis médicaux figurant au dossier, que les premiers signes de la maladie de la sclérose en plaques sont apparus, au plus tôt, en 1995 ; que si l'intéressée soutient qu'elle a notamment souffert de troubles de la marche et a été victime de chutes peu de temps après la dernière injection du vaccin, il n'est pas certain que le déficit moteur constaté à cette époque corresponde aux signes précurseurs de la maladie de la sclérose en plaques, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une gêne des membres inférieurs était apparue dans les suites d'une chirurgie des deux genoux, après un accident du travail survenu en 1993 ; que, dans ces conditions, l'expert ne relevant à cet égard qu'une simple corrélation chronologique, le délai, qui ne peut être regardé comme suffisamment bref, ayant séparé la dernière injection reçue par Mme A et l'apparition, un an plus tard, des premiers symptômes pouvant être interprétés comme liés à la sclérose en plaques, ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection dont elle souffre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens ni n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY02068