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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 28 juin 2012, 11LY02303


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 septembre 2011, et le mémoire ampliatif enregistré, le 14 décembre 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802494 du 19 juillet 2011, en tant qu'il l'a condamné à réparer l'entier préjudice résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme devant le tribunal administratif, tendant à la réparation de l'intégralité de son préjudice ;


Il soutient que tous les lits de l'hôpital sont munis d'une potence non amovible ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 septembre 2011, et le mémoire ampliatif enregistré, le 14 décembre 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802494 du 19 juillet 2011, en tant qu'il l'a condamné à réparer l'entier préjudice résultant de la faute commise lors de la prise en charge de M. ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme devant le tribunal administratif, tendant à la réparation de l'intégralité de son préjudice ;

Il soutient que tous les lits de l'hôpital sont munis d'une potence non amovible ; que le patient a fait l'objet d'une surveillance accrue compte tenu de son état suicidaire ; qu'il s'est écoulé à peine 15 minutes entre la surveillance du patient par l'interne et son suicide ; qu'il s'agit au plus d'une perte de chance compte tenu de la détermination de M. de mettre fin à ses jours ; que l'expert a fixé cette perte de chance à 25 % du dommage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour Mme , tendant au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE à lui verser diverses indemnités en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs ;

Elle soutient que le fait d'avoir laissé M. sur un lit comportant une potence, alors qu'il présentait un risque suicidaire majeur, constitue une faute dans l'organisation du service ; qu'elle-même et ses enfants ont subi un préjudice d'affection et un préjudice économique à la suite du décès de leur mari et père ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE à lui rembourser les débours exposés d'un montant de 1 465 036,73 euros, à lui verser l'indemnité forfaitaire de 980 euros et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les lettres du 22 mars 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la formation de jugement était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie comme portant sur un litige distinct soumis à la Cour par l'appel principal ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour Mme qui soutient que son mémoire en défense ne comporte pas de conclusions nouvelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. a été hospitalisé une première fois au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, du 5 au 16 juin 2005, à la suite d'une tentative de suicide, et y a été admis à nouveau le 30 juin 2005 en raison d'une deuxième tentative de suicide ; que dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005, après avoir ingéré des médicaments trouvés dans une salle de soins et s'être tailladé les veines avec un scalpel, il a été retrouvé quelques heures plus tard pendu à la potence du lit dans lequel il avait été installé, dans le service des urgences de l'établissement ;

Considérant que si l'hospitalisation de M. au service des urgences était adaptée à son état physiologique, et s'il n'est resté sans surveillance que peu de temps, il résulte de l'instruction qu'un manque de précaution est toutefois imputable au service hospitalier dans la mesure où le patient a pu facilement se procurer des produits et instruments dangereux ; qu'en outre, le fait de l'avoir laissé dans un lit avec potence, sans avoir pris la précaution de neutraliser l'étrier de levage en l'attachant à la potence, révèle aussi une négligence, compte tenu de l'état suicidaire du patient ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE ;

Considérant que l'établissement hospitalier fait valoir que cette faute n'a été qu'à l'origine d'une perte de chance pour M. , qui souffrait d'une pathologie très grave rendant le pronostic vital négatif, d'échapper au risque de mettre fin à ses jours ; que, dès lors que des défaillances dans l'organisation du service ont rendu possible le suicide du patient, la responsabilité du centre hospitalier se trouve engagée à raison de la totalité du dommage corporel et non à concurrence d'une simple perte de chance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer l'intégralité des conséquences du suicide de M. ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité formulées par Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie :

Considérant que le recours incident de Mme tendant au versement de diverses indemnités et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie tendant au remboursement de ses débours, présentés dans le cadre de l'instance d'appel relative à un jugement ayant, avant-dire-droit sur les préjudices subis par les héritiers de la victime, ordonné une mesure d'instruction complémentaire, soulèvent un litige distinct de celui soumis à la Cour par l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE ; que par suite, le recours incident de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont irrecevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, à Mme Sandrine et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. Copie en sera adressée à M. Patrick Blachère, expert.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY02303
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02303 ?
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