Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour Mme Eliane , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) la réformation du jugement n° 0903575 du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2011 en tant qu'il a limité à 750 euros les dommages intérêts mis à la charge du département de l'Ain en réparation du préjudice résultant pour elle de la suspension de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal en portant à 38 846 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département de l'Ain ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ain le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- son agrément a été suspendu jusqu'au 10 novembre 2008 mais elle a de nouveau été agréée le 8 octobre 2008 ;
- les faits reprochés ne présentaient pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes susceptibles de justifier une telle suspension ;
- son préjudice moral est particulièrement grave, la suspension ayant rejailli sur son époux et elle et reçu une large publicité ;
- elle a supporté une perte de revenus s'élevant à 13 846 euros faute de pouvoir garder, pendant la période de suspension, les enfants qui lui étaient généralement confiés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour le département de l'Ain qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête en appel est irrecevable ;
- les faits étaient vraisemblablement établis en dépit du jeune âge de leur auteur ;
- le département a bien accompli les diligences nécessaires pour s'assurer que l'intéressée satisfaisait toujours aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ;
- ce n'est qu'au vu du refus réitéré de l'intéressée et de sa famille d'entendre les demandes qui lui étaient transmises que la suspension a été prononcée ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- la faute commise par l'intéressée, d'avoir couché son petit-fils et la victime dans le même lit, exonère de toute responsabilité le département ;
- ni le préjudice moral ni aucun préjudice financier en lien avec la décision de suspension ne sont constitués ;
- il n'existe aucun préjudice anormal et spécial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Garaudet, avocat du département de l'Ain ;
Considérant qu'à la suite d'un signalement au département de l'Ain l'informant de ce que des faits graves auraient été commis sur un enfant alors âgé de 2 ans et 8 mois confié à Mme , assistante maternelle agréée depuis le 1er septembre 1992, le président du conseil général a pris la décision le 10 juillet 2008 de suspendre pour une durée de 4 mois, jusqu'au jusqu'au 10 novembre 2008, l'agrément de cette dernière ; que sur recours gracieux de l'intéressée, le président du conseil général a confirmé cette décision le 5 septembre 2008 ; que par une décision du 8 octobre 2008, il a mis fin à la mesure de suspension en attribuant à Mme un agrément pour 5 ans du 1er septembre 2004 au 31 août 2009, avec maintien en l'état et rétablissement de l'agrément à compter du 1er octobre 2008 ; que Mme a recherché la responsabilité du département de l'Ain devant le Tribunal administratif de Lyon, demandant sa condamnation au paiement d'une indemnité de 38 846 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle allègue avoir subis du fait de cette mesure de suspension ; qu'elle fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal a seulement condamné le département à lui verser une indemnité de 750 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. " ; que l'article L. 421-6 ce code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a laissé son petit-fils, alors âgé de 6 ans et demi, faire la sieste dans le même lit qu'un enfant de 2 ans et 8 mois dont elle avait la garde, avec lequel il se serait livré à des jeux qualifiés de sexuels ; qu'elle a persisté a recevoir son petit-fils à son domicile alors que les services du département lui avait demandé, dès le mois de juin 2008, de cesser de l'accueillir en même temps que les autres enfants dont elle avait la garde ; que si le département a rétabli l'agrément de Mme , il lui a cependant demandé d'être extrêmement attentive dans les conditions d'accueil des enfants à son domicile, pour prévenir notamment toute situation " à risque ", et que son petit-fils a fait l'objet d'un signalement auprès du Procureur de la République afin de bénéficier d'une mesure d'assistance éducative ; que, dans ces circonstances, le préjudice que Mme a pu subir du fait de la mesure de suspension en litige a pour origine exclusive son manque de vigilance dans l'exercice de sa profession ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas fondée à demander une majoration de l'indemnité mise par le Tribunal à la charge du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une indemnité de 750 euros ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Ain sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez et Monsieur Zupan, présidents-assesseurs,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2012.
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N° 11LY02302