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21/06/2012 | FRANCE | N°12LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 12LY00021


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901920 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer les conséquences dommageables sur son état de santé des soins effectués dans les suites de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 8 juillet 2005 pour une cure de l'épaule gauche ;

2°) de faire droit à sa demande d

e première instance et de prescrire la poursuite de l'expertise ordonnée en première ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901920 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer les conséquences dommageables sur son état de santé des soins effectués dans les suites de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 8 juillet 2005 pour une cure de l'épaule gauche ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de prescrire la poursuite de l'expertise ordonnée en première instance ou une nouvelle expertise ;

Il soutient que:

- le centre hospitalier universitaire a commis une faute dans l'exécution des soins ;

- les suites de l'opération de la coiffe de l'épaule et l'utilisation de morphine ont bloqué le fonctionnement normal de la prostate ;

- l'infirmière qui a posé une sonde n'était pas qualifiée pour réaliser cet acte ;

- elle a provoqué une fausse route ;

- en première instance il ne disposait pas de moyens suffisants pour payer les frais de l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention de la coiffe des rotateurs subie à l'hôpital Bellevue, dépendant du centre hospitalier universitaire de Saint­Etienne, le 8 juillet 2005, M. A, alors âgé de 65 ans, a souffert d'une rétention urinaire aigüe qui, dans la nuit du 9 juillet suivant, a nécessité la pose en urgence d'une sonde ; qu'une récidive a de nouveau justifié une hospitalisation en urgence le 13 juillet 2005 ; que l'intéressé souffre d'un rétrécissement de l'urètre pénien l'obligeant à des sondages réguliers et douloureux ; que M. A, qui met en cause la qualité des soins infirmiers reçus lors de son hospitalisation, a vainement demandé la réparation par le centre hospitalier des préjudices résultant pour lui de l'altération de sa qualité de vie ; qu'il a obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance du 5 mai 2009, la désignation d'un expert spécialisé en urologie, mais n'a pas déféré à sa mise en demeure adressée le 25 juin suivant de verser l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par une ordonnance du 24 novembre 2009 ; que le président du Tribunal a alors invité l'expert, le 1er septembre 2010, à déposer un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence ; que par une ordonnance du 27 septembre 2010, le président du Tribunal a fixé à 100 euros les frais et honoraires de l'expert et les a mis à la charge de M. A ; que par un jugement du 2 novembre 2011, constatant que le seul compte-rendu d'hospitalisation et les pièces du dossier médical produites par l'intéressé ne permettaient pas d'établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le Tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des conséquences dommageables sur son état de santé des soins effectués dans les suites de l'intervention chirurgicale du 8 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;

Considérant que M. A, qui n'a pas contesté l'ordonnance du 27 septembre 2010, ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, qu'il n'avait pas les moyens financiers de payer l'allocation provisionnelle accordée à l'expert ; que si l'intéressé soutient que l'un des comptes rendus d'hospitalisation mentionne l'existence " d'une fausse route probablement en rapport avec les multiples sondages " effectués postérieurement à l'intervention du 8 juillet 2005, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il n'est pas établi notamment que le préjudice subi par l'intéressé aurait eu pour origine un sondage vésical pratiqué par une infirmière qui n'aurait pas été qualifiée pour le réaliser ou qu'il aurait été provoqué par une faute commise lors de l'exécution d'un tel acte ;

Considérant que la procédure de référé engagée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon a pris fin avec le dépôt par l'expert de son rapport, suivi de la liquidation par le président du Tribunal des frais et honoraires de l'expert, par ordonnance du 27 septembre 2010 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de décider de la " reconduction " de cette expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ( ...) "; que M. A ne fait état d'aucun élément qui rendrait utile une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le présent arrêt ne fait pas, toutefois, obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, l'intéressé saisisse le juge des référés du tribunal administratif d'une nouvelle demande d'expertise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 12LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00021
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ROBILLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;12ly00021 ?
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