La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11LY02064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY02064


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la SARL SOLEIL D'OR, dont le siège est RN 77 à Montigny-la-Resle (89230), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SOLEIL D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000374 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 570 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2009, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux réalisés du 14 avril au 12 juin

2009 sur la RN 77 entre Jonches et Villeneuve-Saint-Salves ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la SARL SOLEIL D'OR, dont le siège est RN 77 à Montigny-la-Resle (89230), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SOLEIL D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000374 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 570 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2009, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux réalisés du 14 avril au 12 juin 2009 sur la RN 77 entre Jonches et Villeneuve-Saint-Salves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle exploite à Montigny-la-Resle un hôtel restaurant situé au centre du village desservi par la RN 77 ; que les travaux de réfection du pont de la RN 77 enjambant l'A6, entraînant la fermeture de la circulation et la mise en place d'un itinéraire de déviation, lui ont causé un préjudice anormal et spécial dont elle est fondée à demander réparation ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que la diminution du chiffre d'affaires qu'elle a subie ne suffisait pas à caractériser l'anormalité de son préjudice ; qu'elle travaille principalement avec une clientèle de passage qui a déserté son établissement pendant deux mois alors que les charges fixes, notamment de personnel, ont continué à être dues sans contrepartie durant toute la période de fermeture totale à la circulation de la RN 77 ;

- que l'impact des travaux correspond, en ce qui concerne le mois d'avril 2009, comparé à ceux de 2007 et 2008, à une perte de clientèle de 34,46 % et à une perte de chiffre d'affaires de 24,71 % ; que pour le mois de mai 2009, comparé aux mois de mai 2007 et de mai 2008, la perte de clientèle est de 27,18 % et la perte de chiffre d'affaires de 12,41 % ; qu'en ce qui concerne le mois de juin 2009, comparé à ceux de juin 2007 et de juin 2008, la perte de clientèle est de 20 % et la perte de chiffre d'affaires de 1 % ; que, selon l'attestation de son expert comptable, la perte de marge brute s'élève à la somme de 21 570 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à garantir l'Etat de la condamnation qu'il pourrait encourir ;

Il soutient :

- que les commerçants ont été informés dès le début de l'année 2009 des travaux qui ont débuté le 14 avril 2009, avant la saison estivale, et ont été limités à deux mois au lieu de trois mois, comme cela était initialement envisagé ; que le tracé de déviation indiquait que les commerces riverains restaient ouverts ; que la société requérante n'établit pas de lien de causalité entre les travaux et la baisse de son chiffre d'affaires en 2009 ; qu'en 2008, le chiffre d'affaires qui a été réalisé était supérieur à celui réalisé en 2007 alors que des travaux ont également eu lieu sur la RN 77 à hauteur de Jonches, du 25 mars au 6 juin 2008, soit à la même période qu'en 2009 ; que les modifications temporaires apportées à la circulation générale, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas susceptibles de donner droit à une indemnité ; que, pendant l'exécution des travaux, l'accès aux établissements riverains n'a pas été supprimé et une signalisation destinée à informer les usagers de l'ouverture des commerces a été réalisée durant toute cette période ;

- que la baisse du chiffre d'affaires de la société, pendant la période des travaux, est de 13,87 % par rapport à l'année 2008 et de 12,18 % par rapport à l'année 2007 ; qu'une telle baisse du chiffre d'affaires ne présente pas le caractère d'un préjudice anormal ;

- que l'État est fondé à demander, à titre subsidiaire, à être intégralement garanti par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, concessionnaire de l'autoroute A6 et maître d'ouvrage des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les travaux ont été réalisés entre le 14 avril et le 12 juin 2009, soit avant la saison estivale, ce qui a permis de diminuer la gêne occasionnée aux commerçants ; qu'une déviation a été mise en place ainsi qu'une signalisation adéquate informant les usagers de ce que les commerces restaient ouverts et accessibles pendant toute la période des travaux ; que les travaux ayant pour objet les modifications apportées à la circulation générale, qu'elles soient temporaires ou définitives, ne peuvent pas donner lieu à réparation quel que soit le degré d'anormalité du dommage, les riverains des voies publiques devant supporter les inconvénients d'opérations effectuées dans l'intérêt général et dont ils profiteront ; que le préjudice subi par la SARL SOLEIL D'OR ne présente pas un caractère anormal et spécial et que le lien de causalité entre la légère baisse de son chiffre d'affaires observée en 2009 et l'exécution des travaux sur la RN 77 n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tronche, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de Mlle représentant le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Considérant que la SARL SOLEIL D'OR, qui exploite un hôtel restaurant à Montigny-la-Resle (Yonne), en bordure de la route nationale 77, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 21 570 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en conséquence des travaux réalisés du 14 avril au 12 juin 2009 sur cette voie entre Jonches et Villeneuve-Saint-Salves ;

Considérant que le riverain d'une voie publique qui se prévaut des difficultés d'accès à cette voie en conséquence de travaux publics ne peut engager la responsabilité du maître d'ouvrage que s'il établit l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité directe entre ce préjudice et les travaux en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réalisés du 14 avril au 12 juin 2009 ; que l'itinéraire de déviation mis en place a été balisé de manière à informer les automobilistes de l'ouverture des commerces riverains de sorte que si l'accès à l'établissement de la société requérante a été rendu plus difficile pendant l'exécution des travaux, il est néanmoins toujours demeuré possible ; que, selon les données fournies par la SARL SOLEIL D'OR, la perte de chiffres d'affaires au cours de la période du 13 avril au 12 juin 2009, par rapport à la même période de l'année précédente, est de l'ordre de 15 % ; que, dans ces conditions, l'incidence des travaux sur son activité ne constitue pas une gêne excédant les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée par l'Etat des conséquences dommageables qu'ont pu comporter pour elle les travaux ainsi réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOLEIL D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône tendant aux mêmes fins ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOLEIL D'OR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOLEIL D'OR, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02064
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly02064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award