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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01097


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001447 du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Thiers à lui verser la somme de 5 955 euros à titre d'indemnité provisionnelle et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

2°) de condamner la commune de Thiers à lui verser ladite somme ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise

aux fins de déterminer avec exactitude la date réelle de consolidation, de préciser les s...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001447 du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Thiers à lui verser la somme de 5 955 euros à titre d'indemnité provisionnelle et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

2°) de condamner la commune de Thiers à lui verser ladite somme ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer avec exactitude la date réelle de consolidation, de préciser les séquelles dues à l'accident dont il a été victime et ses besoins en termes de tierce personne ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thiers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant de la matérialité des faits, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait présenté plusieurs versions différentes de son accident ; en réalité il a toujours défendu la version selon laquelle la grille s'est dérobée sous ses pieds lorsqu'il a posé son pied dessus ;

- la grille s'est tout simplement descellée lors de son passage ;

- l'agent communal témoin de l'accident, qui a vu la chute, n'a pas pu constater auparavant que la grille était manquante avant même son passage ;

- à supposer, comme l'ont considéré les premiers juges, que la grille de protection était manquante, la responsabilité de la commune serait néanmoins engagée puisque ces agents de surveillance n'auraient pas remarqué cette absence de protection ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la faute d'inattention de la victime était de nature à exonérer totalement la commune ; la responsabilité de la commune devait être retenue dès lors qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public ;

- il faut considérer que l'accident est directement imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que la grille était descellée et que ce danger ne faisait l'objet d'aucun avertissement, ni d'aucune signalisation ;

- la commune ne peut pas justifier de l'entretien normal en se prévalant d'un courriel en date du 30 septembre 2010, postérieur aux faits et dont elle n'établit pas le destinataire ;

- aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée dès lors que la défectuosité de la grille n'était pas décelable ;

- si la Cour retient la responsabilité de la commune, elle devra faire droit à sa demande de désignation d'un nouvel expert dès lors que le rapport d'expertise établi par le docteur Ménès présente plusieurs lacunes et insuffisances qui ne mettent pas la juridiction à même de statuer sur le litige ;

- ce rapport d'expertise ne fournit aucune justification quant à la date de consolidation qui a été fixée au 15 mai 2010 ;

- c'est à tort que l'expert impute à une arthrose préexistant à l'accident les douleurs qu'il ressent aujourd'hui ;

- rien n'indique que, sans l'accident, il se trouverait aujourd'hui dans un tel état de santé ;

- le certificat médical du docteur Dumas atteste qu'il n'avait jamais reçu de soins pour une périarthrite ;

- dans ces conditions, l'expert ne pouvait pas sérieusement conclure dans son rapport qu'il n'avait droit à aucune réparation au titre des souffrances endurées ;

- c'est à tort également que l'expert ne retient aucune atteinte permanente partielle à l'intégrité physique et psychique ;

- l'expert aurait dû préciser dans quelle mesure la réduction d'amplitude de son épaule droite était due à l'accident et non pas se contenter d'attribuer ce phénomène à l'arthrose préexistante ;

- le rapport d'expertise comporte une lacune en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conclusions qui s'imposaient en ce qui concerne le recours à l'assistance d'une tierce personne, en l'occurrence pendant un mois et demi à la suite de l'accident ;

- compte tenu de l'ensemble de ces éléments, un nouvel expert doit être désigné et, dans l'attente de son rapport, il appartiendra à la Cour de lui accorder une indemnité provisionnelle ;

- s'agissant de son déficit fonctionnel partiel évalué à 20 % sur la période du 14 décembre 2009 au 2 mars 2010, il peut prétendre à une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros ;

- s'agissant des souffrances endurées, évaluées à 1,5 /7, il est fondé à solliciter une somme d'un montant de 1 750 euros ;

- que s'agissant de l'assistance par une tierce personne, à raison de 3 heures par jour pour un coût horaire de 15 euros, eu égard à la durée de 40 jours de cette assistance il a droit à la somme de 2 205 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour la commune de Thiers qui conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 1 000 euros et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de M. A les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le parking n° 1 fait l'objet, comme tous les autres parkings payants de la ville, de deux visites quotidiennes par les agents du service de prévention urbaine ; que les passages de ces agents permettent ainsi de signaler les désordres éventuellement constatés afin qu'ils soient réparés ;

- du reste, M. A reconnaît avoir été secouru par les deux fonctionnaires du service de prévention urbaine le lundi 14 décembre 2009 à 10 h 30, qui ont immédiatement appelé les services techniques pour remettre la grille en place ; que, dans ces conditions la commune doit être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- si, comme le déclare le témoin, le caniveau n'était pas protégé, cela était visible à 10 h 30 le matin ; l'accident est donc dû à la seule inattention fautive de la victime ;

- la commune s'oppose à la demande d'une nouvelle expertise, qui n'est justifiée par aucun document médical permettant de remettre en cause les conclusions du docteur Ménès ;

- si la Cour admettait la responsabilité de la commune, celle-ci devrait être limitée à un quart, et le montant des indemnités devra être considérablement réduit ;

- M. A, ainsi que le précise l'expert, souffrait d'une arthrose à l'épaule avant la chute dont il a été victime et présentait en outre un terrain favorable, étant porteur d'une spondylarthrite ankylosante qui avait justifié l'abandon de son activité professionnelle et sa mise en invalidité à l'âge de 39 ans ;

- cette affection a été confirmée par des tests biologiques en 2004 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 juillet 2011 et 17 octobre 2011, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui conclut à la condamnation de la commune de Thiers à lui verser une somme de 400,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011 et capitalisation des intérêts échus, la somme de 133,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour la commune de Thiers qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, par les mêmes motifs ;

Elle soutient en outre que la caisse ne produit pas l'inventaire détaillé des frais exposés et que ni la caisse, ni la victime, ne justifient de l'imputabilité de ces frais à l'accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui sortait à pied du parc de stationnement municipal sis avenue Pierre Guerrin à Thiers, le 14 décembre 2009 vers 10 heures 30, a été victime, d'une chute ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de l'agent municipal témoin de l'accident, que cet accident a été causé par le basculement de la grille recouvrant l'avaloir d'eaux pluviales situé à l'entrée du parking ; que cette défectuosité n'était ni signalée, ni prévisible pour un usager normalement attentif ; que si la commune de Thiers fait valoir que les agents communaux, dont l'un était d'ailleurs présent au moment de l'accident, surveillent régulièrement les parcs de stationnement, elle ne démontre pas l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont M. A était usager ; que, dès lors, sa responsabilité est engagée à l'égard de l'intéressé, sans qu'aucune part de responsabilité ne puisse être imputée à celui-ci ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

Considérant que la fin de la période de déficit temporaire partiel de M. A a été fixée au 2 mars 2010 et que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme ne fait pas apparaître de dépenses de santé liées à l'accident après le 4 mai 2010 ; que, dès lors, l'expert désigné par le tribunal administratif a pu fixer au 15 mai 2010 la date de consolidation de l'état de M. A ; que celui-ci a été placé en invalidité en 2000 en raison d'une spondylarthrite ankylosante qui a justifié l'abandon de son activité professionnelle ; que, dès lors, l'expert a pu estimer que la limitation de l'amplitude des mouvements qu'il est capable d'effectuer au niveau de l'épaule droite est imputable à un état arthrosique préexistant à l'accident ; que si le requérant conteste l'appréciation de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis médical ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la désignation d'un nouvel expert ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident dont M. A a été victime, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie avoir exposé des débours correspondant à des soins qu'il a reçus au centre hospitalier de Thiers, à des frais pharmaceutique ainsi qu'à des séances de kinésithérapie pour un montant total de 400,83 euros ; que la CPAM est fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser cette somme ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si M A soutient qu'il a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne pendant la période où il a été atteint d'un déficit fonctionnel, l'expert, qui a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à seulement 20 %, du 14 décembre 2009 au 2 mars 2010, n'a pas retenu de frais liés au handicap ; que, par suite, le préjudice allégué ne saurait être regardé comme établi ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que d'après le rapport de l'expert, du 14 décembre 2009 au 2 mars 2010, M. A a été atteint d'un déficit fonctionnel partiel de 20 % et a enduré des souffrances évaluées à 1,5 / 7 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressé ne demeure atteint d'aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de l'intéressé en les évaluant à la somme de 1 500 euros ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que comme elle le demande, la CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 12 janvier 2011, date à laquelle elle a présenté des conclusions devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que les intérêts échus le 12 janvier 2012 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la CPAM du Puy-de-Dôme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 509,24 euros par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, doivent être mis à la charge de la commune de Thiers ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme a droit à une indemnité forfaitaire d'un montant de 133,61 euros, correspondant au tiers de la somme de 400,83 euros au remboursement de laquelle elle a droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiers le paiement à M. A et à la CPAM du Puy-de-Dôme des sommes de, respectivement, 1 500 euros et 500 euros qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thiers bénéficie d'une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La commune de Thiers est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros.

Article 3 : La commune de Thiers est condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 400,83 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011. Les intérêts échus le 12 janvier 2012 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La commune de Thiers est condamnée à verser à la CPAM du Puy-de- Dôme la somme de 133,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Thiers.

Article 6 : La commune de Thiers versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Thiers versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 9 : Les conclusions de la commune de Thiers tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A, à la commune de Thiers, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Il en sera adressé copie à M. Roch Menès, expert.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY01097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01097
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GIRAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01097 ?
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