Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800598 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 10 décembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 8 août 2007 lui supprimant définitivement le bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2006 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été victime d'une dénonciation mensongère par son ancien employeur, dont il a obtenu la condamnation pour l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse ; que les deux attestations sur lesquelles se fonde l'administration ne suffisent pas à établir l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il s'est borné à prendre des contacts en vue de débuter une activité agricole de production de tabac, mais n'a pas exercé une activité de vente ; qu'il n'a fait aucune déclaration inexacte ou mensongère, puisqu'il a tenu l'ANPE informée de son projet de création d'entreprise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions en litige sont suffisamment motivées et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que son activité ne lui a pas procuré de rémunération ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article R. 351-28, alors applicable, du code du travail, aujourd'hui repris à l'article R. 5426-3 : " En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 13 septembre 2005, a, à partir de la fin de l'année 2006 et au cours du premier trimestre de l'année 2007, entrepris de créer une activité professionnelle ; qu'il a notamment indiqué au conseiller de l'agence locale pour l'emploi dont il relevait, le 4 janvier 2007, avoir commencé une activité de commercialisation de tabac, sous le statut d'agent commercial et, le 20 mars 2007, avoir réalisé des ventes ; qu'ainsi, dès lors qu'il a informé l'administration de son activité, celle-ci ne peut lui reprocher de s'être rendu coupable de déclaration inexacte ou mensongère en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; que, par suite, le préfet de la Drôme ne pouvait pas, comme il l'a fait par sa décision du 10 décembre 2007, lui supprimer le revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Drôme du 10 décembre 2007 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2012.
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N° 11LY02289