Vu la requête transmise par télécopie le 7 septembre 2011, confirmée le 8 septembre 2011, présentée pour la SARL BOULE A BILL, dont le siège social est 4 place de la Barreyre à Champeix (63320) ;
La SARL BOULE A BILL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000715 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité en réparation du préjudice commercial subi du fait de travaux de voirie ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 15 934 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'a formé aucune réclamation au titre des modifications apportées à la circulation générale ; qu'aucun accès automobile n'était possible pendant la durée des travaux ; que le passage piétonnier n'était pas sécurisé et se trouvait encombré par des engins de chantier ; que ces inconvénients présentent un caractère anormal ; que seule la boulangerie était exposée à ces difficultés ; que l'attestation du comptable relative au préjudice subi est suffisante ; qu'elle a dû faire face à des frais importants pour faire fonctionner le second local ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, transmis par télécopie le 2 janvier 2012, confirmée le 5 janvier 2012, présenté pour le département du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL BOULE A BILL d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la rédaction de la demande devant le Tribunal pouvait se comprendre sous l'angle des deux terrains de responsabilité ; que le magasin est resté ouvert pendant toute la durée des travaux ; qu'un passage piéton a été aménagé sur le pont et une déviation a été mise en place pour les véhicules légers qui pouvaient stationner sur la place de l'église, située à 50 m du magasin ; qu'un tract d'information a été diffusé aux habitants expliquant le sens de circulation ; qu'il existe une passerelle permettant aux piétons de traverser la rivière ; que la SARL requérante n'est pas la seule personne concernée par la gêne du chantier ; que le préjudice commercial n'est pas établi par la production de l'attestation d'un expert-comptable ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour la SARL BOULE A BILL, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que la SARL BOULE A BILL exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie à Champeix (Puy-de-Dôme), situé à proximité du pont de la Barreyre qui a fait l'objet d'une opération de réfection du 22 septembre 2008 au 20 février 2009 ; que, si pendant cette période, la circulation automobile sur le pont avait été coupée, la mise en place d'une déviation permettait aux automobilistes de stationner à 50 mètres de la boulangerie et de la rejoindre à pied en empruntant la rue de l'église ; qu'un passage piéton, sécurisé par une palissade ainsi qu'il ressort des photographies versées par le département, avait été également aménagé sur le pont ; qu'en outre, la passerelle existante, située en aval et à proximité immédiate du pont, permettait aux piétons de traverser la rivière et d'accéder à l'autre rive où se situe la boulangerie ; qu'ainsi la gêne apportée au commerce de la SARL BOULE A BILL n'a pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique ; que, dès lors, la SARL BOULE A BILL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée à ce même titre par le département du Puy-de-Dôme ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL BOULE A BILL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BOULE A BILL et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2012.
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N° 11LY02203