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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01703


Vu la requête sommaire, transmise par télécopie le 12 juillet 2011, confirmée le même jour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE dont le siège est place Gérard Genevès, BP 531, à Mâcon Cedex (71010) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902449, 1000564, 1001450 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 46 198,82 euros à la société Starr Underwriting Agents Limited et la somme de 9 500 euros à l'aéro

club Farman Clément ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Starr Underwri...

Vu la requête sommaire, transmise par télécopie le 12 juillet 2011, confirmée le même jour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE dont le siège est place Gérard Genevès, BP 531, à Mâcon Cedex (71010) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902449, 1000564, 1001450 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 46 198,82 euros à la société Starr Underwriting Agents Limited et la somme de 9 500 euros à l'aéroclub Farman Clément ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Starr Underwriting Agents Limited et de l'aéroclub Farman Clément devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge conjointe de la société Starr Underwriting Agents Limited et de l'aéroclub Farman Clément la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'affaire ; que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des circonstances de l'accident en estimant que l'état des installations constituait un défaut d'entretien normal et que le pilote n'avait commis aucune faute ; que l'ouvrage était normalement entretenu ; que l'accident n'est pas survenu sur la piste ; que les prescriptions de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 juillet 2006 ne sont pas applicables ; que l'accident est dû à l'imprudence du pilote ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 9 septembre 2011, confirmée le 12 septembre 2011, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Elle soutient, en outre, que le statut d'ouvrage public n'est retenu qu'à l'égard d'installations procédant d'un aménagement matériel ; que la bande de terrain recouverte d'herbe sur laquelle est survenu l'accident ne fait pas l'objet d'un aménagement spécial ; que le pilote a commis une faute ; que l'arrêté du 10 juillet 2006, qui prévoit qu'aucun matériel ni aucune installation n'est placé sur la bande de piste si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs, à moins que ses fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne, n'est pas applicable ; que l'aérodrome a fait l'objet d'une décision d'homologation le 6 octobre 2008, et que la convention d'exploitation liant la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE prévoit en son article 3 qu'à compter du 1er janvier 2008, l'autorité concédante s'engage à gérer les relations administratives avec les usagers de l'aérodrome concernant les conventions d'occupation en place du concessionnaire ; que le fossé de drainage se trouvait à l'extérieur de la bande aménagée ; qu'au regard des prescriptions de l'ITAC, la présence de cette rigole ne constituait pas un obstacle de nature à présenter un danger pour un aéronef volant à faible hauteur ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 6 janvier 2012, confirmé le 10 janvier 2012, présenté pour la société Starr Underwriting Agents Limited tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une piste d'aéroport se compose d'une bande de piste, d'une largeur variable en fonction des aéronefs (150 m en l'espèce) qui contient une bande aménagée (80 m en l'espèce, soit 40 m de chaque côté de l'axe de piste) à l'intérieur de laquelle se trouve la bande de voie de circulation (30 m en l'espèce) ; que les abords de la piste où s'est produit le dommage sont inclus dans la bande de piste qui constitue un ouvrage public ; que l'instruction ITAC et l'arrêté du 10 juillet 2006 applicable en l'espèce en vertu de l'arrêté du 28 août 2003 imposent au gestionnaire d'assurer un entretien de la bande de piste ; qu'un accident similaire a eu lieu le 7 avril 2008 ; que la présence d'une rigole de drainage non signalée aux pilotes constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'aucune faute de pilotage n'a été relevée par les enquêteurs ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 9 janvier 2012, confirmée le 12 janvier 2012, présenté pour l'aéroclub Farman Clément, tendant au rejet de la requête et, à titre incident, au versement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros, à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE à lui verser la somme globale 12 657,97 euros ainsi qu'à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la parcelle sur laquelle a eu lieu l'accident fait partie de l'emprise aéroportuaire ; que le litige relève bien de la compétence du juge administratif ; que la chambre de commerce a manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage public ; que l'arrêté du 10 juillet 2006 trouve pleinement à s'appliquer ; que le bureau d'enquête n'a relevé aucune faute de pilotage ; que le préjudice né de la perte d'exploitation s'élève à 9 657,97 euros et que la perte de cotisations non encaissées et le déficit d'image s'élèvent à 3 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que le 31 juillet 2008, lors de l'atterrissage sur une piste de l'aérodrome de Chalon-Champforgeuil géré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE, un aéronef appartenant à l'aéroclub Farman Clément s'est déporté sur la gauche avant de sortir accidentellement de l'axe de piste ; qu'alors qu'il roulait sur la partie enherbée de la bande de piste, l'avion a été brutalement arrêté par une rigole de drainage perpendiculaire à la piste, ce qui a entraîné la rupture du train avant et l'endommagement de l'hélice ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE, établissement public à caractère administratif chargé d'une mission de service public, gère des installations aéroportuaires ayant le caractère d'ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que si l'accident s'est produit sur la partie enherbée de la bande de piste , les prolongements dégagés de la piste, qui sont destinés à réduire les risques en cas de sortie accidentelle de l'axe de piste, font partie intégrante de la bande de piste et constituent des ouvrages publics au même titre que l'axe de piste ; que, par suite, l'action en responsabilité diligentée par l'aéroclub Farman Clément et son assureur met en cause l'aménagement de l'ouvrage public que constituent les installations de l'aérodrome et relève, par suite, de la compétence du juge administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le dommage subi est dû à la présence sur le prolongement enherbé de la bande de piste d'une rigole de drainage de 35 cm de large et de 25 cm de profondeur ; que cet obstacle, recouvert d'herbe, n'était pas visible et n'avait pas été signalé aux pilotes ; qu'un accident similaire s'était d'ailleurs produit quelques mois auparavant ; que la présence sur la bande de piste de cette rigole constitue un défaut d'entretien normal ;

Considérant, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que les circonstances que l'aérodrome a fait l'objet d'une décision d'homologation le 6 octobre 2008, et que la convention d'exploitation liant la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE prévoit qu'à compter du 1er janvier 2008 l'autorité concédante s'engage à gérer les relations administratives avec les usagers de l'aérodrome concernant les conventions d'occupation en place du concessionnaire, ne sont pas de nature à exonérer cette dernière de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gestionnaire de l'ouvrage public ;

Considérant, enfin, qu'aucune faute de pilotage de nature à atténuer la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE n'a été relevée par les enquêteurs ;

Sur les préjudices :

Considérant que la société Starr Underwriting Agents Limited ne conteste pas le montant de la somme de 46 198,82 euros allouée par le Tribunal, correspondant à la remise en état de l'aéronef, déduction faite de la franchise ;

Considérant qu'eu égard à la durée d'immobilisation de l'aéronef, du 31 juillet 2008 au 17 avril 2009, et au chiffre d'affaires généré par l'exploitation de l'avion sur la même période au cours de l'exercice précédent, d'un montant de 19 187,50 euros, le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d'exploitation subi par l'aéroclub Farman Clément en le fixant à la somme de 9 500 euros, compte tenu par ailleurs des charges de consommation d'essence et de vidanges induites par la location de l'appareil ; qu'en revanche, l'aéroclub ne saurait prétendre au versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des cotisations non encaissées de nouveaux membres et du déficit d'image, les préjudices ainsi invoqués ne présentant pas de caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la société Starr Underwriting Agents Limited et à l'aéroclub Farman Clément les sommes de, respectivement, 46 198,82 euros et de 9 500 euros ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, d'autre part, l'aéroclub Farman Clément n'est pas fondé à demander une augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE les sommes de, respectivement, 1 500 euros et 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Starr Underwriting Agents Limited et l'aéroclub Farman Clément à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

.

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE et l'appel incident de l'aéroclub Farman Clément sont rejetés.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE versera à la société Starr Underwriting Agents Limited et à l'aéroclub Farman Clément les sommes de, respectivement, 1 500 euros et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAÔNE-ET-LOIRE, à l'aéroclub Farman Clément et à la société Starr Underwriting Agents Limited.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01703
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-02-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages survenus sur les aérodromes, dans les ports, sur les canaux et dans les voies navigables. Aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : A.A.R.P.I. GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01703 ?
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