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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01736


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Leyla A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102311, du 7 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour ell

e, d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fait...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Leyla A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102311, du 7 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle, d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " en qualité d'étranger malade ou, à défaut, en raison de sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il appartenait au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour du 19 janvier 2010, sans pouvoir exiger d'elle la production d'un nouveau certificat médical ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole ainsi les dispositions du 3 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier de soins médicaux appropriés en Turquie, où la disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits n'est pas fiable ni uniforme sur tout le territoire et où elle ne disposerait pas des ressources financières nécessaires pour assumer le coût de son traitement médical, compte tenu des conditions de prise en charge du système de sécurité sociale turque, alors qu'elle est originaire d'une région rurale, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'elle n'est pas remariée ; que cette décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît, ainsi les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, eu égard à la durée de son séjour en France, à son âge, aux problèmes de santé qu'elle rencontre et aux attaches familiales dont elle dispose en France, cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que compte tenu du temps écoulé depuis l'établissement du premier rapport médical produit à l'appui de la demande de délivrance de titre de séjour du 19 janvier 2010, il était en droit de solliciter de Mme A la production d'éléments médicaux actualisés avant de soumettre à nouveau sa situation au médecin inspecteur de santé publique ; que sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ne viole pas les dispositions des articles 1 et 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le moyen, soulevé par la requérante, tiré de la violation, par la décision de refus de titre de séjour attaquée, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que les soins et le traitement requis par son état de santé lui sont inaccessibles dans son pays d'origine, est inopérant dès lors que la décision contestée ne se fonde ni sur la disponibilité de son traitement en Turquie, ni sur la possibilité pour la requérante d'accéder, dans son pays d'origine, aux soins nécessaires ; qu'enfin, eu égard à sa faible ancienneté de séjour en France, où elle ne fait pas état d'une intégration particulière et alors qu'elle a conservé des attaches familiales en Turquie, où elle a passé la majeure partie de sa vie, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Bescou, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " L'étranger qui a déposé une demande (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Leyla A, ressortissante turque née le 1er janvier 1963, est entrée en France le 3 décembre 2007, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 mars 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2008 ; que Mme A a alors sollicité du préfet du Rhône, le 19 janvier 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 27 avril 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour susmentionnée, faute pour le préfet du Rhône de produire l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 mars 2010 mentionné dans sa décision et donc de justifier de la régularité de la procédure administrative suivie et a annulé, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui accompagnaient ce refus de titre de séjour ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a alors engagé une procédure de réexamen de la situation de Mme A et a pour cela adressé au conseil de cette dernière un courrier en date du 16 août 2010, dont la réception par l'intéressé n'est pas contestée, demandant la production, sous quinze jours, d'une part, d'un rapport médical récent établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, détaillant l'état de santé de Mme A et, d'autre part, d'un justificatif récent de domicile de cette dernière, en précisant qu'à défaut de transmission de ces pièces, une décision serait prise en l'état sur la demande de délivrance de titre de séjour de l'intéressée ; qu'il est constant que les pièces sollicitées n'ont pas été adressées au préfet du Rhône ; que, par l'arrêté du 8 mars 2011 en litige, le préfet du Rhône a de nouveau refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté, confirmées par les écritures du préfet du Rhône devant la Cour, que le refus de délivrance de titre de séjour contesté du 8 mars 2011 se fonde, non pas sur le fait que l'état de santé de Mme A ne justifie pas la délivrance à l'intéressée du titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur l'unique motif tiré de ce qu'en l'absence de production du rapport médical demandé par courrier du 16 août 2010, Mme A devait être regardée comme ne remplissant pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, toutefois, aussi regrettable que soit l'absence de production de documents médicaux actualisés concernant l'état de santé de Mme A auprès du préfet du Rhône, il appartenait à ce dernier qui, du fait de l'annulation contentieuse de sa précédente décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 27 avril 2010, était ressaisi de la demande formulée par Mme A le 19 janvier 2010, dont il est constant qu'elle était accompagnée d'un rapport médical daté du 7 octobre 2009 dont la conformité aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 n'est pas contestée et que l'écoulement du temps n'avait pas rendu nécessairement caduque, en l'absence de durée de validité fixée par l'arrêté du 8 juillet 1999 ou quel qu'autre texte que ce soit pour une telle pièce médicale, d'examiner si, en l'état du dossier et des informations en sa possession, l'état de santé de intéressée était susceptible de justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, en se bornant à opposer le défaut de production du rapport médical demandé par courrier du 16 août 2010 pour refuser à Mme A, le 8 mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une illégalité de nature à conduire à son annulation ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 8 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102311, du 7 juin 2011, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du préfet du Rhône, du 8 mars 2011, refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : l'Etat versera la somme de mille euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leyla A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01736
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01736 ?
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