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19/04/2012 | FRANCE | N°12LY00042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 12LY00042


Vu la décision n° 340577 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 09LY00056 du 23 mars 2010, renvoie l'affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702100 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Haute-Loi

re du 3 octobre 2007 déclarant Mme A inapte à son poste de conseillère de cl...

Vu la décision n° 340577 du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 09LY00056 du 23 mars 2010, renvoie l'affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702100 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Haute-Loire du 3 octobre 2007 déclarant Mme A inapte à son poste de conseillère de clientèle à l'agence d'Yssingeaux de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que la circonstance que l'employeur a licencié un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'inspecteur du travail des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4624-1 du code du travail, reprenant les dispositions alors applicables de l'article L. 241-10-1 dudit code, l'inspecteur devant apprécier l'aptitude du salarié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Picard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. " ; que ces dispositions, actuellement reprises à l'article L. 4624-1 du même code, organisent un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude de ce salarié ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que ce recours doive être introduit avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ;

Considérant que Mme A, conseillère de clientèle à l'agence d'Yssingeaux de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, a été déclarée inapte à son emploi par avis du médecin du travail des 16 novembre et 1er décembre 2006 ; que, si elle a été licenciée le 12 janvier 2007, cette circonstance ne la privait pas du droit de saisir l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Loire du 3 octobre 2007 déclarant l'intéressée inapte à son emploi, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de ce que son licenciement faisant obstacle à ce qu'elle exerçât ce recours ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme A dans sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ;

Considérant que Mme A a fait valoir devant le tribunal administratif que les avis du médecin du travail, qu'elle a contestés devant l'inspecteur du travail, ont été émis au regard d'éléments obtenus de son médecin traitant, en violation du secret médical ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, reste sans incidence sur la légalité de la décision prise par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Loire du 3 octobre 2007 déclarant Mme A inapte à son emploi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Josette A.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 12LY00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00042
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;12ly00042 ?
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