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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01054


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Marie A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805228 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roanne et des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées par son époux, M. Miguel A, décédé le 25 juin 2004 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, avec intérêts au taux légal et capi

talisation et, subsidiairement, de condamner solidairement le centre hospitalier de Roan...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Marie A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805228 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roanne et des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées par son époux, M. Miguel A, décédé le 25 juin 2004 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, avec intérêts au taux légal et capitalisation et, subsidiairement, de condamner solidairement le centre hospitalier de Roanne et les Hospices civils de Lyon à lui verser les sommes de 10 000 et 20 000 euros en sa qualité d'ayant droit de M. A ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Roanne et des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire lors de l'expertise a été méconnu faute pour elle d'avoir eu connaissance de certaines pièces retenues par l'expert, notamment le dossier médical de son mari durant sa période d'hospitalisation au centre hospitalier de Roanne entre février et mars 2004 ;

- l'absence de bilan pré opératoire a privé l'intéressé d'une chance d'échapper à un acte mutilant sans vertu curative ;

- cet acte était inutile, l'a défiguré et a entraîné pour lui l'impossibilité de se nourrir ainsi que des souffrances importantes ;

- les suintements et écoulements caractérisent une infection nosocomiale ;

- un délai excessif s'est écoulé entre le 11 mai 2004 et son hospitalisation le 27 mai suivant ;

- le préjudice résultant pour l'intéressé des souffrances endurées est important ;

- les établissements hospitaliers ont manqué à leur devoir d'information en n'indiquant pas à M. A que la mutilation à laquelle ils ont procédé n'avait aucune vertu curative et pouvait être à l'origine d'un trismus invalidant ;

- l'énucléation était injustifiée ;

- il n'a jamais été question d'une exentération, qui va au-delà de l'extraction du globe oculaire ;

- aucune information n'a été donnée sur la pose d'une voie veineuse centrale ni sur un choc sceptique ;

- le défaut d'information a causé en soi un préjudice à M. A ;

- il a été victime d'une infection nosocomiale à l'origine pour lui de souffrances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les mémoires, enregistrés le 19 janvier 2012 et 10 février 2012, présentés pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- après l'exérèse de la tumeur pratiquée le 12 février 2004 aux Hospices civils de Lyon, M. A a été transféré au centre hospitalier de Roanne, est retourné chez lui et de nouveau a été hospitalisé à Roanne avant de rentrer chez lui où il est décédé le 25 juin 2004 ;

- rien n'oblige l'expert à transmettre aux parties avant le dépôt de son rapport l'ensemble des pièces sur lesquelles il va se fonder dès lors qu'elles figurent dans le rapport et que les parties pourront utilement les discuter devant le juge ;

- s'il y a bien eu manquement faute pour les centres hospitaliers d'avoir procédé à un bilan d'extension, l'absence d'intervention le 12 février 2004 aurait eu des conséquences bien plus dramatiques que celles qu'a pu avoir l'intervention elle-même ;

- l'intéressé n'a de ce point de vue été privé d'aucune chance ;

- le Tribunal a exclu a bon droit une infection nosocomiale compte tenu de la date d'apparition de la maladie et de son incompatibilité avec une contamination lors de son hospitalisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Morel, avocat de Mme A et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

Considérant que M. Miguel A, né en 1939, a subi en 1997 à l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, une exérèse d'un carcinome épidermoïde du sinus droit, suivie d'une nouvelle intervention réalisée en 2003, complétée par une chimiothérapie et une radiothérapie ; qu'une reprise de la tumeur qui avait alors atteint le pilier orbitaire a justifié une exentération orbitaire consistant en l'exérèse du bloc de l'ensemble du contenu orbitaire jusqu'aux parois osseuses, comportant l'énucléation de l'oeil droit, réalisée le 12 février 2004 dans le service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier Lyon-Sud relevant des Hospices civils de Lyon ; que le 25 février 2004, M. A a été transféré au centre hospitalier de Roanne avant de regagner son domicile le 4 mars suivant ; que la dégradation de son état général, notamment un important amaigrissement, une hyperthermie ainsi que des douleurs névralgiques de l'hémiface droite et des douleurs des arcs postérieurs de plusieurs côtes à gauche, ont conduit son médecin traitant, début mai, à prescrire une radiographie pulmonaire et un scanner thoracique qui ont mis en évidence des images nodulaires évocatrices de métastases ainsi qu'une vraisemblable pneumopathie de la base gauche ; que le 27 mai 2004, à la suite d'une chute à son domicile, M. A a été admis d'urgence au centre hospitalier de Roanne où lui a été administrée une antibiothérapie, modifiée à la suite de la découverte de plusieurs germes dont un staphylocoque doré, qui a permis un retour progressif à l'apyrexie ; que de retour à son domicile le 18 juin 2004, il est décédé le 25 juin suivant ; que son épouse, Mme Marie A, a obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert qui a remis son rapport le 8 avril 2009 ; que, par un jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roanne et des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées par son époux ;

Considérant que Mme A soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, que dans le cours de l'expertise, elle n'a pas reçu communication des pièces nos 32, 33, 36, 42, 48, 52, 56, 57 et 58 dont l'expert a tenu compte pour la rédaction de son rapport ; que faute pour l'intéressée d'avoir été mise à même de discuter ces informations, les opérations d'expertise, qui ne se sont pas déroulées dans le respect du principe du contradictoire, se trouvent viciées dans leur ensemble ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui se fonde sur le rapport établi par l'expert, a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;

En ce qui concerne les moyens tirés de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service :

Considérant que si Mme A se plaint de ce que l'intervention initialement prévue pour le 10 février a été reportée au 12 février 2004, de ce que l'ophtalmologue présent lors de cette intervention n'aurait pas été inscrit à l'ordre des médecins, de ce que la demande d'entente préalable pour la prothèse oculaire provisoire a été présentée sur le fondement d'un traumatisme et non d'un acte chirurgical, elle ne démontre pas l'existence de fautes à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, lors de l'hospitalisation de M. A entre les 12 février et 4 mars 2004, le dossier infirmier mentionne un oeil sale et malodorant ainsi que des écoulements pour lesquels il a subi des lavages et que, d'autre part, l'intéressé a développé une pneumopathie lobaire inférieure gauche diagnostiquée pour la première fois le 5 mai 2004, attribuée, selon une identification bactériologique datée du 7 juin suivant, à plusieurs germes dont notamment le staphylocoque doré ; que toutefois aucune pièce du dossier n'est en faveur d'une infection nosocomiale contractée lors de son séjour dans les centres hospitaliers Lyon-Sud et de Roanne ; qu'ainsi, au cours de cette période d'hospitalisation, il a reçu des antibiotiques et sa courbe de température est restée à 37° à l'exception d'une courte poussée à 38° entre les 2 et 3 mars ; que, par ailleurs, d'après les pièces du dossier, les premiers épisodes d'hyperthermie ne sont apparus qu'en mai 2004, alors qu'il avait quitté l'établissement hospitalier de Roanne le 4 mars 2004 en état d'apyrexie et qu'il était à son domicile depuis plus de deux mois ; que l'existence d'une hyperthermie fluctuante entre 38°et 39° depuis son opération du 12 février 2004 n'est pas avérée par les pièces du dossier ; qu'il est en revanche vraisemblable que la pneumopathie se soit développée à la faveur d'un affaiblissement des défenses immunitaires provoqué par la présence probable de métastases pulmonaires et du caractère évolutif de la maladie cancéreuse ; que, d'ailleurs, l'efficacité du traitement antibiothérapique mis en oeuvre contre les germes identifiés en juin 2004 paraît peu compatible avec une origine hospitalière ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la date de survenance de la pneumopathie, aucun des éléments fournis ne permet d'affirmer que M. A aurait été victime d'une maladie nosocomiale ;

En ce qui concerne la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en procédant à l'intervention du 12 février 2004 sans réalisation préalable d'un bilan radiographique broncho-pulmonaire, le dernier bilan de ce type remontant à 2002, alors que la découverte éventuelle de métastases pulmonaires lors d'un tel examen constitue généralement une contre indication au geste chirurgical mutilant pratiqué sur M. A, les services du centre hospitalier Lyon-Sud ont commis une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; que, toutefois, rien au dossier ne permet d'affirmer qu'un examen radiographique effectué avant l'opération du 12 février 2004 aurait suffi pour mettre en évidence la présence de métastases au poumon s'opposant à une exentération orbitaire ; qu'il n'est donc pas certain que l'absence de réalisation de cet examen serait directement à l'origine du préjudice dont Mme A demande réparation ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pose d'une voie veineuse centrale le 2 juin 2004 aurait contribué à la survenance du préjudice dont Mme A demande réparation ; que, par suite, le défaut d'information invoqué sur les conséquences de cet acte médical ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant en revanche que si M. A a reconnu avoir été informé que l'intervention pratiquée le 12 février 2004 comportait l'énucléation de l'oeil droit, les Hospices civils de Lyon n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils l'auraient informé que cette opération consisterait en une exentération orbitaire, excédant la seule extraction du globe oculaire et présentant un caractère particulièrement mutilant, ni des conséquences connues susceptibles d'en résulter pour lui, notamment un risque de trismus à l'origine d'une contraction des muscles des mâchoires pouvant empêcher l'ouverture de la bouche ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; que si, compte tenu du potentiel évolutif et destructif de la tumeur faciale dont était atteint M. A, l'absence d'intervention aurait vraisemblablement exposé l'intéressé à un préjudice esthétique au moins aussi important que celui entraîné par l'exentération orbitaire ainsi qu'à des douleurs tant physiques que psychologiques pas moins insupportables que celles qu'il a endurées, il ne résulte pas de l'instruction que les risques auxquels il se trouvait exposé étaient tels qu'ils auraient rendu indispensable, sans aucun autre choix possible, l'intervention du 12 février 2004, rien au dossier ne permettant de dire que, même informé, il se serait certainement soumis à cette intervention qui, bien que destinée à limiter le caractère mutilant de la tumeur et à ralentir l'extension de la maladie cancéreuse, était dénuée de vertus curatives ; que la faute commise par le centre hospitalier a ainsi privé l'intéressé de la possibilité d'éviter les séquelles, notamment l'amputation d'une partie de son visage et le trismus, dont il s'est trouvé affecté ; que, par suite, comme le soutient Mme A, la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée à son égard ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. A de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que, compte tenu, du rapprochement entre, d'une part, le risque de mutilation invalidante inhérent à l'intervention subie par l'intéressé, pour lequel seul ce dernier pouvait exprimer son consentement, et qui s'est trouvé aggravé par l'absence de réalisation d'un examen préopératoire qui aurait permis de l'informer sur son état de santé et, d'autre part, la persistance voire l'aggravation des souffrances aussi bien physiques que psychologiques en cas de renoncement à l'opération, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette fraction à deux tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est trouvé mutilé et a souffert d'un trismus qui, en gênant l'ouverture de sa bouche, l'a empêché de s'alimenter et de communiquer normalement, l'exposant ainsi jusqu'à son décès à des souffrances dont il sera fait une juste évaluation en les estimant à 6 000 euros ; que, compte tenu de la fraction retenue ci-dessus, il y a lieu de condamner les Hospices civils de Lyon au paiement à Mme A d'une indemnité de 4 000 euros ;

Considérant en revanche qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité d'éviter le risque lié à l'intervention ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander réparation du préjudice moral qui aurait résulté pour son mari du seul fait de la méconnaissance par les Hospices civils de Lyon de leur obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A est seulement fondée à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 4 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts légaux de la somme de 4 000 euros à compter du 15 mai 2008, date à laquelle sa réclamation du 9 mai 2008 est parvenue aux Hospices civils de Lyon ; que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, soit en l'espèce à compter du 15 mai 2009, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 700 euros, doivent être mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement au conseil de Mme A d'une somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme A une indemnité de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008. Les intérêts échus le 15 mai 2009 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.

Article 4 : Sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les Hospices civils de Lyon verseront au conseil de Mme A une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A, aux Hospices civils de Lyon, au centre hospitalier de Roanne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY01054

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01054
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01054 ?
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