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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY00682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY00682


Vu, I, sous le n° 11LY00682, la requête enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Nado A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902717-0902718 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 23 septembre 2009 refusant de l'admettre à séjourner temporairement en France au titre de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de rée

xaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'...

Vu, I, sous le n° 11LY00682, la requête enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Nado A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902717-0902718 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 23 septembre 2009 refusant de l'admettre à séjourner temporairement en France au titre de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure, pour défaut d'information conforme aux articles 3-4 et 20 1° du règlement 343/2003, et non respect de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 11 avril 2000 ; que cet arrêté a été pris en violation du règlement 343/2003 qui ne s'applique pas à sa situation, aucune demande d'asile n'ayant été déposée en Pologne ; qu'il porte atteinte à sa vie familiale, sa compagne et ses enfants étant en France, de même que d'autres membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié ; qu'il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'exercice effectif du droit d'asile en Pologne, et de violation de la convention de Genève, en l'absence de garanties en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 11LY00683, la requête enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mme Alina B domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 0902717-0902718 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 23 septembre 2009 refusant de l'admettre à séjourner temporairement en France au titre de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure, pour défaut d'information conforme aux articles 3-4 et 20 1° du règlement 343/2003, et non respect de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 11 avril 2000 ; que cet arrêté a été pris en violation du règlement 343/2003 qui ne s'applique pas à sa situation, aucune demande d'asile n'ayant été déposée en Pologne ; qu'il porte atteinte à sa vie familiale, son compagnon et ses enfants étant en France, de même que d'autres membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié ; qu'il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'exercice effectif du droit d'asile en Pologne, et de violation de la convention de Genève, en l'absence de garanties en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres en date du 25 janvier 2012 par lesquelles la Cour a mis le préfet de la Côte d'Or en demeure de présenter ses observations, restées sans réponse ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Bourgogne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 11LY00682 et 11LY00683, présentées par M. A et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et sa compagne, Mme B, de nationalité géorgienne, sont entrés en France en juin 2009 et ont sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Nièvre le 15 juillet 2009 ; que le préfet de la Côte d'Or a, par deux décisions en date du 23 septembre 2009, refusé de leur délivrer une autorisation provisoire au séjour, au motif que les empreintes digitales des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités polonaises, et que la Pologne était ainsi responsable de leur demande ;

Considérant que les requérants se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens tirés de la violation des articles 3 alinéa 4 et 20-1 du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003, de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'erreur de droit tenant à l'application à leur situation du règlement du 18 février 2003, de l'atteinte à la vie familiale et de l'absence de garanties d'un examen équitable de leur demande d'asile en Pologne ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Dijon, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nado A, à Mme Alina B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY00682...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00682
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly00682 ?
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