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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01671


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101019, du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 5 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o

btempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101019, du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 5 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble la décision du 15 février 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant les moyens, soulevés à l'encontre de la décision du 5 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'en lui opposant l'absence de visa long de séjour alors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de travail en cours de validité, le préfet de l'Ain a entaché tant la décision du 5 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que la décision du 15 février rejetant son recours gracieux d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en se fondant sur la seule absence de visa long de séjour alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail visé et qu'il est bien intégré, le préfet a entaché ces mêmes décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'intéressé, qui s'était vu délivrer une autorisation provisoire de travail en sa qualité de demandeur d'asile, ne pouvait plus prétendre à une telle autorisation suite au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, en l'absence de visa long de séjour, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Bescou, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed A, ressortissant algérien né le 19 septembre 1987, est entré en France le 25 janvier 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 décembre 2010 ; que, par décisions du 5 janvier 2011, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par décision du 15 février 2011, le préfet de l'Ain a rejeté le recours gracieux formé par M. A tendant au réexamen de sa situation au regard des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre ces décisions ;

Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour:

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé, préalablement à la décision du 5 janvier 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre du refus opposé par le préfet, le 5 janvier 2011, à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs, M. A ne peut pas utilement soutenir que la décision du 5 janvier 2011 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la légalité de la décision du 15 février 2011 portant rejet du recours gracieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : "(...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : "(...) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 : "(...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent." ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est subordonnée à la présentation par le demandeur d'un visa de long séjour ;

Considérant que si M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", il est constant qu'à la date de la décision en litige il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations susmentionnées ; que, dès lors, le préfet de l'Ain pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait délivré à l'intéressé une autorisation de travail, valable du 26 novembre 2010 jusqu'au 25 février 2011, concomitamment à l'autorisation provisoire de séjour, valable également du 26 novembre 2010 jusqu'au 25 février 2011, qui lui avait été délivrée le temps de l'instruction de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence de visa long de séjour, le préfet de l'Ain a entaché la décision du 15 février rejetant son recours gracieux d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que M. A soit titulaire d'un contrat de travail depuis février 2010 et qu'il soit bien intégré en France ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Duchon-Doris, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01671
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01671 ?
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