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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01572


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1000187 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA du Velay et de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 87 199,48 euros avec intérêts capitalisés à compter du 5 novembre 2009 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du GRETA du Velay et de l'Etat une somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient ...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1000187 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA du Velay et de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 87 199,48 euros avec intérêts capitalisés à compter du 5 novembre 2009 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du GRETA du Velay et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- par un jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour vice de procédure la sanction d'exclusion définitive qui lui avait été infligée ;

- le GRETA du Velay a refusé de l'indemniser en réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ;

- il n'a pourtant repris aucune décision de sanction à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour le GRETA du Velay, représenté par le chef d'établissement support qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sur prescription de l'ANPE, M. A, demandeur d'emploi, a suivi une formation en alternance pour obtenir un CAP cuisine prévue pour la période du 2 octobre 2006 au 31 mai 2007 ;

- il n'a pas respecté les règles d'hygiène et de sécurité, a dénigré la formation ainsi que les enseignants ; les avertissements oraux dont il a fait l'objet n'ont pas été suivis d'effet ;

- il n'a pas cherché sa réintégration dans le stage à la suite de l'annulation de la sanction infligée ;

- le mémoire d'appel ne comporte aucune critique du jugement attaqué, la requête étant irrecevable ;

- les faits qui lui étaient reprochés sont exacts ;

- le préjudice réclamé est sans lien avec la faute commise ;

- il n'apporte pas la preuve qu'il a été privé d'une chance sérieuse de s'inscrire à l'examen du CAP ;

- il n'est pas établi que, même en ayant obtenu cet examen, il aurait trouvé un travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que sur prescription de l'ANPE du Puy en Velay, M. A, demandeur d'emploi alors âgé de 56 ans, suivait au Groupement d'Etablissements publics (GRETA) du Velay, organisme public de formation pour adultes relevant du ministère de l'éducation nationale, une formation en alternance financée par le conseil régional d'Auvergne pour obtenir un CAP cuisine, prévue pour durer du 2 octobre 2006 au 31 mai 2007 ; que le 11 mai 2007, le chef d'établissement support du GRETA a prononcé à titre disciplinaire l'exclusion définitive de M. A de la formation en raison de divers problèmes de comportement, d'implication et d'hygiène ; que par un jugement du 4 décembre 2008 M. A a obtenu du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation pour vice de procédure de cette sanction ; que par un courrier du 5 novembre 2009, il a saisi le GRETA d'une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité de 87 199,48 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il prétendait avoir subis du fait de cette sanction irrégulière ; que le GRETA ayant implicitement rejeté cette réclamation, M. A a demandé sa condamnation ainsi que celle de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par le jugement attaqué, du 31 mars 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration qui l'a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; que M. A, qui se borne à soutenir qu'en ne lui infligeant pas de nouvelle sanction à la suite de l'annulation par le Tribunal de la sanction prise à son encontre le 11 mai 2007 le GRETA - dont au demeurant l'action fautive ne peut engager que la responsabilité de l'Etat - aurait reconnu que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas justifiés, ne démontre pas que la mesure disciplinaire dont il a ainsi fait l'objet reposerait sur des faits matériellement inexacts, procéderait d'une erreur de droit ou serait manifestement disproportionnée ; qu'il s'en suit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête susvisée par le GRETA, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le GRETA du Velay ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GRETA du Velay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, au GRETA du Velay et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01572 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01572
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01572 ?
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