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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01145


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée, pour M. Abdoulaye A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900815 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 du 28 mai 2008 rejetant son recours contre la délibération du jury du 17 mars 2008 de ne pas lui délivrer le master de management de l'hôtellerie et de la restauration ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoi

ndre à l'université Jean Moulin Lyon 3 de lui délivrer le master de management de l'hôteller...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée, pour M. Abdoulaye A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900815 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 du 28 mai 2008 rejetant son recours contre la délibération du jury du 17 mars 2008 de ne pas lui délivrer le master de management de l'hôtellerie et de la restauration ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon 3 de lui délivrer le master de management de l'hôtellerie et de la restauration ;

4°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il fait référence à une décision du 17 mars 2008 et à une lettre du 28 avril 2008 qui n'existent pas ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges la lettre du 28 mai 2008 présente bien le caractère d'une décision ;

- la décision litigieuse est illégale en raison :

. de l'absence de suivi par un professeur durant son stage en méconnaissance du règlement de la formation et de la convention de stage ;

. pour avoir été prise à la suite de l'organisation d'une session d'examen à son bénéfice en méconnaissance des règles de l'examen et du principe d'égalité de traitement des usagers du service public ;

. en raison de la rétention de ses notes ;

. en raison du refus par l'université Jean Moulin Lyon 3 de conclure une convention de stage en méconnaissance du règlement du master ;

. pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement, ce qui constitue un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour l'université Jean Moulin Lyon 3, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce que fait valoir le requérant, le jugement n'est entaché que d'une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à justifier son annulation ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;

- la demande qui a été présentée devant le tribunal administratif était également tardive ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision en litige ne faisait pas grief ;

- à titre subsidiaire, l'ensemble des moyens présentés par le requérant sont inopérants ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse ne sont pas fondés ;

- M. A a été suivi par un professeur ainsi qu'il ressort du livret de suivi et de la convention de stage ;

- durant les deux années de son master, il était informé du nom des professeurs suiveurs et pouvait les solliciter à tout moment ;

- son maître de stage n'a pas informé les responsables du diplôme d'un quelconque manquement ou de difficultés rencontrées par l'intéressé durant son stage, comme le confirment d'ailleurs les propres écrits du requérant faisant état des appréciations excellentes portées sur son travail et de ce que le jury lui a attribué une note de 12,20 sur 20, de sorte que la prétendue absence de critique sur les modalités et le déroulement du stage ne peut lui avoir fait grief ;

- l'organisation d'une session supplémentaire a été prise conformément au processus de Bologne et la décision du jury autorisant deux étudiants, dont le requérant, à repasser une épreuve, selon les mêmes règles que l'épreuve initiale, ne peut lui faire grief dès lors qu'elle lui donnait une chance supplémentaire de réussite et que les deux étudiants concernés ont été placés dans la même situation et soumis aux mêmes règles ;

- conformément à la réglementation en matière de communication des notes, l'intéressé ne pouvait prendre connaissance de ses résultats qu'après la délibération du jury réuni le 17 mars 2008 et le courrier remis en main propre au requérant le 28 mars 2008 établit qu'aucune rétention de notes n'a été opérée ;

- les photocopies de courriels de l'intéressé ne sauraient constituer une preuve de sa présence aux examens, d'ailleurs contestée par les enseignants supposés destinataires de ces courriels et les enseignants responsables ont produit des attestations confirmant l'absence du requérant aux épreuves ;

- en tout état de cause, l'intéressé a été autorisé à composer de nouveau ;

- si une convention de stage a été signée par l'université, c'est à la demande du requérant afin de lui permettre d'obtenir le financement de sa formation ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement n'est pas fondé, dès lors que 70 % des personnes intégrant des filières diplômantes dans le cadre de la formation continue, dont 20 % en 2006, ont pu bénéficier d'une aide financière ;

- le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est assorti d'aucune preuve, le requérant se bornant à des affirmations.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lamouille, avocat de M. A ;

Considérant que M. A s'est inscrit à l'université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre de la formation continue, afin d'obtenir le diplôme de master en management international de l'hôtellerie et de la restauration, mention ingénierie du management ; que, par lettre du 20 mars 2008, le président du jury l'a informé de la délibération du 17 mars 2008 l'autorisant pour la dernière fois à repasser certaines épreuves théoriques et à présenter son rapport de mission managériale et son mémoire professionnel de fin d'études, en lui indiquant qu'en cas d'absence aux épreuves de remplacement, il serait définitivement ajourné ; qu'en réponse à un courrier du 14 avril que lui avait adressé M. A, le président de l'université, par lettre du 28 mai 2008, après avoir rappelé l'absence de validation par le jury du rapport de mission managériale, du mémoire professionnel de fin d'études et le refus de l'intéressé de se présenter de nouveau aux épreuves théoriques, lui a indiqué qu'il était définitivement ajourné ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A dirigée contre la lettre du 28 mai 2008 ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'université Jean Moulin Lyon 3 :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 19 mars 2011 ; que la requête susvisée dirigée contre ce jugement a été enregistrée le 6 mai 2011, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de sa tardiveté, opposée à la requête par l'université Jean Moulin Lyon 3, ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

Considérant que la délibération du jury, dont la notification à M. A ne comporte pas la mention des délais et des voies de recours, n'a, ainsi, pas acquis un caractère définitif ; que, dès lors, en estimant que la décision du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 du 28 mai 2008 était purement confirmative de cette délibération et que les conclusions de M. A dirigées contre cette décision étaient, par suite, irrecevables, le Tribunal administratif de Lyon a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; qu'en conséquence, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'université Jean Moulin Lyon 3 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Jean Moulin Lyon 3 qui est la partie perdante dans la présente instance bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de l'université Jean Moulin Lyon 3 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à l'université Jean Moulin Lyon 3.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01145
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LAMOUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01145 ?
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