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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01013


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, dont le siège social est CS 50.040 à Grenoble Cedex 09 (38044) ;

La SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003200 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de quitter sans délai les locaux qu'elle occupait sur le Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant la notification du ju

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, dont le siège social est CS 50.040 à Grenoble Cedex 09 (38044) ;

La SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003200 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de quitter sans délai les locaux qu'elle occupait sur le Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et l'a condamnée à payer à l'université Pierre Mendès France la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'université Pierre Mendès France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la convention conclue n'est pas une simple convention d'occupation du domaine public mais un partenariat avec l'université car son article 2 prévoit la mise à disposition de personnels ; que seul le conseil d'administration était habilité à résilier la convention, ce qu'il a fait par délibération du 17 décembre 2009 ; que cette délibération ne lui est opposable qu'à compter du 20 janvier 2010, date de la lettre recommandée avec accusé de réception ; que la convention du 8 janvier 1990 est une convention annuelle, le bail étant annuel ; que le congé ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 31 décembre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour l'université Pierre Mendès France, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE à lui payer une somme de 16 526 euros en réparation du préjudice subi, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la mise à sa charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la convention du 8 janvier 1990 est une convention d'occupation temporaire du domaine public, résiliable à tout moment ; que les P.U.G. ont occupé le domaine public irrégulièrement ; que leur présence a retardé la réalisation des travaux du projet Innovacs ; que par délibération du 18 décembre 2008, le conseil d'administration de l'université a donné délégation au président pour gérer les conventions relatives à l'occupation du domaine public, ce qui sous-entend qu'il a confié au président la gestion étendue de ces conventions ; que l'université sollicite une indemnité compensant les frais de réaménagement d'autres locaux ; qu'elle a aussi droit à des dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive des P.U.G. ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 2 septembre 2011 et le 3 février 2012, présentés pour la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 3 février 2012, présenté pour l'université Pierre Mendès France, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens, en les précisant ;

Vu le nouveau mémoire, transmis par télécopie le 6 février 2012, confirmée le 8 février 2012, présenté pour l'université Pierre Mendès France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Galliard, avocat de la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE et de Me Poulet-Mercier, avocat de l'université Pierre Mendes France ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er de la convention du 8 janvier 1990, l'université des sciences sociales de Grenoble, devenue l'université Pierre Mendès France, a autorisé la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE (P.U.G.) à occuper des locaux appartenant à son domaine public ; que, par suite, l'autorisation ainsi accordée aux P.U.G. vaut autorisation d'occupation du domaine public de l'université ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, le pouvoir de mettre fin à une autorisation d'occupation du domaine public appartient à l'autorité compétente pour l'accorder ;

Considérant qu'aux termes L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Le président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; " qu'aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " (...) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; (...) Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. " ;

Considérant que par une délibération du 18 décembre 2008, le conseil d'administration de l'université Pierre Mendès France a consenti au président de l'université diverses délégations de compétence et notamment celle d'approuver les conventions relatives à l'occupation du domaine public ; qu'en l'absence de mention contraire, la délibération du conseil d'administration a implicitement mais nécessairement également délégué au président de l'université la compétence pour résilier ces conventions ; que le président de l'université Pierre Mendès France a pu ainsi, régulièrement, notamment par lettre du 30 septembre 2009, décider de résilier la convention du 8 janvier 1990 ; que si, par une délibération du 17 décembre 2009 le conseil d'administration de l'université a approuvé la résiliation de la convention du 8 janvier 1990, une telle délibération est sans influence sur la légalité de la résiliation valablement décidée par le président de l'université ;

Considérant, enfin, que l'autorisation ainsi délivrée par la convention du 8 janvier 1990 a un caractère précaire et révocable ; qu'aucune stipulation de cet accord ne prévoit de délai de préavis en cas de résiliation de l'autorisation ; que les P.U.G. ne peuvent donc utilement soutenir que la résiliation de l'autorisation d'occupation des locaux n'aurait pris effet que le 31 décembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de quitter sans délai les locaux de l'université Pierre Mendès France ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles subis par l'université Pierre Mendès France du fait des agissements des P.U.G. en lui accordant une indemnité de 5 000 euros ; que l'université ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; que, par suite, les conclusions de son appel incident doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Pierre Mendès France, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente affaire, la somme que demande la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'université Pierre Mendès France est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE versera la somme de 1 000 euros à l'université Pierre Mendès France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE et à l'université Pierre Mendès France.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01013
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01013 ?
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