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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00532


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée par M. Mohammed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1001943-1002421 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2010 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du service central des rapatriés portant refus d'attribution de l'allocation de reconnaissance servie aux orphelins, prévue par la loi du 23 février 2005 et de l'arrêté du 27 mai 2010 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté ses demandes tendant

au bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée par M. Mohammed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1001943-1002421 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2010 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du service central des rapatriés portant refus d'attribution de l'allocation de reconnaissance servie aux orphelins, prévue par la loi du 23 février 2005 et de l'arrêté du 27 mai 2010 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- né en 1939, il a rejoint la France en 1996 après avoir servi la France et fait carrière dans l'enseignement et il a acquis la nationalité française le 14 avril 2004 ;

- il remplissait les critères d'attribution d'une allocation de reconnaissance ;

- il n'a pu rejoindre la France avant 1996, l'Algérie étant aux prises avec le terrorisme, il a aussitôt manifesté son souhait d'intégrer la nationalité française, son père était supplétif et de nationalité française, la condition de nationalité a été annulée, et il satisfait à la condition de résidence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le Premier ministre (mission interministérielle des rapatriés), qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la qualité de rapatrié ne peut être accordée que lorsque le départ du territoire d'origine est la conséquence directe de l'accession à l'indépendance de ce territoire ;

- le père de l'intéressé n'a jamais été rapatrié, ne pouvant bénéficier de l'allocation réservée aux orphelins d'anciens supplétifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté pour M. A qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2012, présenté par M. A qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er avril 2011 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat n° 282390 du 6 avril 2007 et n° 282553 du 30 mai 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 2 mars 2010, le chef du service central des rapatriés a rejeté la demande présentée par M. A, né le 20 avril 1939 à Miliana en Algérie, tendant à l'attribution, au titre des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005, de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des orphelins des anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie ; que par un arrêté du 27 mai 2010, le préfet de la Savoie a également rejeté sa demande tendant au bénéfice, sur le fondement de l'article 9 de cette même loi, de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie ; que M. A a saisi de ces décisions le Tribunal administratif de Grenoble qui, par une ordonnance du 29 décembre 2010, a rejeté ses demandes par le motif que les moyens invoqués par l'intéressé n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en appel M. A persiste à demander l'annulation de ces décisions, les conclusions dont il a saisi le Tribunal et la Cour contre l'arrêté du 27 mai 2010 devant être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2010 qui l'a annulé et remplacé ;

En ce qui concerne la décision du 2 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union " ; qu'en application de l'article 4 du décret du 17 mai 2005 susvisé : " Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret " ; que ce dernier décret a été publié au journal officiel de la République Française le 18 mai 2005 ;

Considérant que par un courrier daté du 19 novembre 2009, M. A a présenté une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 23 février 2005 ; que, comme l'a relevé le service central des rapatriés, sa demande était irrecevable faute d'avoir été présentée avant l'expiration le 18 mai 2007 du délai de deux ans mentionné à l'article 4 du décret du 17 mai 2005; que si M. A fait valoir que son père, qui était supplétif de l'armée française en Algérie, est décédé en 1983 sans qu'aucun de ses enfants n'ait pu bénéficier des avantages auxquels lui ouvrait droit une telle qualité, qu'il avait lui-même fixé son domicile en France au 1er janvier 2004 et qu'il n'a pu être réintégré dans la nationalité française que le 14 avril 2004, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

En ce qui concerne l'arrêté du 7 juin 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) " ;

Considérant que s'il a servi en qualité d'engagé en France le 1er juillet 1957 puis en Algérie du 3 septembre 1959 au 20 juin 1962 et s'il fait valoir que, malgré ses démarches, il n'a pu rejoindre la France avant le 30 décembre 1996 et réintégrer la nationalité française avant le 14 avril 2004 et que sa soeur a été assassinée en 2000, il est constant que M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de s'établir en France ou même dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à compter du 10 janvier 1973, ne satisfait pas à l'obligation de domicile continu posée par l'article 9 précité de la loi du 23 février 2005 ; que c'est, par suite, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit et ni erreur d'appréciation que le préfet de la Savoie s'est fondé sur ce motif pour refuser de faire droit à sa demande d'allocation de reconnaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11Y00532


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03 Armées et défense. Combattants.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BAUPLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00532
Numéro NOR : CETATEXT000025527973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00532 ?
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