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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01289


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mai et 11 juillet 2011, présentés pour Me Marie-Dominique B, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEER Centre, domiciliée 5 boulevard de l'Europe à Evry cedex (91050) ;

Me B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000493 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en date du 28 décembre 2009, annulant la décision de l

'inspectrice du travail du 29 juin 2009 lui refusant l'autorisation de licencie...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mai et 11 juillet 2011, présentés pour Me Marie-Dominique B, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEER Centre, domiciliée 5 boulevard de l'Europe à Evry cedex (91050) ;

Me B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000493 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en date du 28 décembre 2009, annulant la décision de l'inspectrice du travail du 29 juin 2009 lui refusant l'autorisation de licencier Mlle Charlène A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularités en ce que, d'une part, elle n'a pas été avertie du jour de l'audience et, d'autre part, les premiers juges ont regardé comme recevables les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A alors que celle-ci avait, par lettre du 27 août 2009, indiqué qu'elle renonçait à son mandat et à la protection qui lui était attachée ; qu'en raison de cette lettre le Tribunal aurait dû estimer que l'intéressée n'était pas recevable à contester une décision qu'elle avait elle-même sollicitée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société AEER Centre n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mlle A ; c'est à cet égard à tort que le Tribunal a considéré que le délai qui séparait l'envoi des lettres aux différentes sociétés du groupe et la date à laquelle a été sollicitée l'autorisation de licenciement démontrait que la société AEER Centre n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;

- toutes les lettres adressées le 27 mai 2009 à l'ensemble des sociétés du groupe prévoyaient expressément que la réponse devait être donnée avant le 2 juin 2009 et que la société AEER Centre a attendu l'expiration de ce délai de réponse pour solliciter l'autorisation de licencier Mlle A ;

- c'est de manière inexplicable que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait par des pièces du dossier que le reclassement au sein du groupe était impossible ; d'ailleurs, le Tribunal a reconnu lui-même que la plupart des sociétés du groupe connaissaient des difficultés économiques et se trouvaient en situation de redressement ; Mlle A n'indique pas quelles possibilités de reclassement pouvaient être envisagées, alors que les autres salariés protégés des autres sociétés du groupe ont tous été licenciés avec l'autorisation de l'inspection du travail qui a relevé l'inexistence de solution de reclassement au sein du groupe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour Mlle Charlène A qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- elle avait bien intérêt à agir contre la décision par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail qui avait refusé d'autoriser son licenciement ;

- l'avis du comité d'entreprise, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 2421-9 du code du travail, n'a pas été exprimé à bulletin secret, comme l'avait constaté l'inspectrice du travail ;

- la société AEER Centre n'a pas satisfait de façon loyale à son obligation de reclassement ; les lettres envoyées par Me B ne la concernaient pas et elles n'ont pas été envoyées le 27 mai 2009 dès lors qu'elles ont été réceptionnées le 2 juin 2009 et ce alors qu'aux termes de ces lettres, une réponse devait être donnée avant le 2 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour Me B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 25 mai 2009, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société AEER Centre ; que Me B, mandataire liquidateur de cette société, a sollicité, le 8 juin 2009, l'autorisation de licencier Mlle A, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel ; que suite au refus de l'inspectrice du travail du 29 juin 2009, confirmé sur recours gracieux le 23 juillet 2009, Me B a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; que, par décision du 28 décembre 2009, ledit ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Mlle A, annulé la décision du ministre du 28 décembre 2009 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Me B à la demande de Mlle A devant le tribunal administratif :

Considérant que par lettre du 17 août 2009 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte-d'Or, Mlle A a fait savoir qu'elle renonçait à son mandat de représentant du personnel et demandait que son licenciement soit autorisé ; que cette circonstance n'a pu avoir pour effet de priver l'intéressée d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à sa demande devant le tribunal administratif ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de permettre le reclassement de Mlle A, Me B, mandataire liquidateur de la société AEER Centre, a adressé le 27 mai 2009 à chaque société appartenant au même groupe que celle-ci, dont la plupart faisaient l'objet d'une procédure de redressement, une lettre par laquelle chacune de ces sociétés était invitée à lui faire connaître, avant le 2 juin 2009, les possibilités de reclassement qu'elle était susceptible de proposer aux salariés de la société AEER Centre dont le licenciement était envisagé ; qu'à cette lettre était jointe une liste présentant les caractéristiques professionnelles de ces salariés ; que, dans la mesure où aucune réponse ne lui avait été adressée au terme du délai expirant le 2 juin 2009, ni dans les jours qui ont suivi, Me B, qui ne pouvait par ailleurs envisager le reclassement d'aucun salarié au sein de la société AEER Centre, dont la liquidation avait été prononcée le 25 mai 2009, a pu, à bon droit, considérer qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de Mlle A ; que, si l'intéressée fait valoir que les lettres envoyées par Me B ne sont en réalité parvenues à leurs destinataires respectifs que le 2 juin 2009, ce n'est que le 8 juin suivant qu'elle a sollicité l'autorisation de la licencier ; qu'un tel délai a, dans les circonstances de l'espèce, été suffisant pour permettre aux sociétés ainsi sollicitées de faire connaître les possibilités de reclassement dont elles disposaient ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'aucune des entreprises appartenant au même groupe que la société AEER Centre ne disposait d'emploi permettant d'assurer le reclassement de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence d'examen des possibilités de reclassement de Mlle A et de ce que ce reclassement n'était pas impossible ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon et en appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement... ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé... ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2009, intervenue à l'issue de l'enquête contradictoire à laquelle il lui appartenait de procéder en application de l'article R. 2421-4 du code du travail, mentionne que l'avis du 8 juin 2009 du comité d'entreprise sur le licenciement de Mlle A n'a pas été émis au scrutin secret ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cette réunion, que tel aurait été le cas ; que, dès lors, cet avis, qui ne peut être regardé comme ayant été émis au scrutin secret, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 2421-9 du code du travail, est irrégulier ; que, par suite, la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement, au motif que l'irrégularité alléguée de l'avis du comité d'entreprise n'était pas établie, est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 28 décembre 2009 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie-Dominique B, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mlle Charlène A.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01289
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP GATINEAU - FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01289 ?
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