La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01673


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2011, présentée pour M. Di Stephano A, domicilié chez Mme Stéphanie A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100684, du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 14 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expir

ation de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le ter...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2011, présentée pour M. Di Stephano A, domicilié chez Mme Stéphanie A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100684, du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 14 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Il soutient qu'il remplit les conditions énoncées à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles énoncées au I de l'article L. 313-7 du même code, pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que la décision fixant Madagascar comme pays de destination de la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le courrier, enregistré à la Cour le 29 décembre 2011, présenté pour M. A qui informe la Cour qu'il se désiste purement et simplement de sa requête ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que, par courrier enregistré à la Cour le 29 décembre 2011, M. A a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Di Stephano A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01673
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PAPIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award