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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01326


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 mai 2011 et régularisée le 7 juin 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901667, du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er août 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. Olivier A en vue du réexamen de sa demande d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Olivier A devant les premiers juges ;

3°) d'ordonn

er le remboursement de la somme de huit cents euros versée par l'Etat au conseil de M. A au tit...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 mai 2011 et régularisée le 7 juin 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901667, du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er août 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. Olivier A en vue du réexamen de sa demande d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Olivier A devant les premiers juges ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de huit cents euros versée par l'Etat au conseil de M. A au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Il soutient que la décision du 1er août 2008 dont l'annulation a été prononcée par le Tribunal administratif de Lyon est légalement justifiée par des motifs autres que celui initialement indiqué, à savoir la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes en Espagne et en Belgique entre 2004 et 2006, le fait que la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. Olivier A en vue du réexamen de sa demande d'asile n'était accompagnée d'aucun élément nouveau et le caractère mensonger des déclarations faites à l'administration ; qu'une substitution de motifs peut ainsi être opérée ; que la décision du 1er août 2008 a été signée par une autorité compétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 28 septembre 2011 et régularisé le 29 septembre 2011, présenté pour M. Olivier A, domicilié ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA LOIRE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que sa demande d'asile a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2007 alors que le PREFET DE LA LOIRE était informé qu'il avait présenté une demande d'asile sous une autre identité en Espagne en 2004 ; que le préfet, qui avait renoncé à invoquer cette fraude en 2007, ne pouvait plus l'invoquer par la suite pour justifier un refus d'admission au séjour ; que contrairement à ce que soutient l'autorité administrative, il avait produit des éléments nouveaux à l'appui de sa demande d'admission provisoire au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que, dès lors qu'il souffre de troubles de la mémoire et éprouve des difficultés à dater avec précision des événements qu'il a vécus, son récit peut être entaché d'erreurs sans qu'il s'agisse de mensonges délibérés ; que la décision du 1er août 2008 a été signée par une autorité incompétente ; que le PREFET DE LA LOIRE lui a délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 décembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que son conseil ayant renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle afférente à la première instance, il convient, pour la Cour, si cette dernière devait faire droit aux conclusions d'annulation présentées par le PREFET DE LA LOIRE, de ne pas remettre en cause le versement à son conseil de la somme de huit cents euros décidé par les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 janvier 2012, présenté par le PREFET DE LA LOIRE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'un arrêté a été pris, le 14 avril 2011, en vue du règlement de la somme mise à sa charge par le Tribunal administratif au profit du conseil de l'intéressé, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que déjà, le 18 octobre 2007, il avait regardé une précédente demande d'asile comme frauduleuse et fait application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'intéressé en raison de sa demande d'asile déposée en Espagne sous une autre identité ; qu'aucune pièce n'était jointe à la demande d'admission provisoire au séjour en cause dans le présent litige ; que l'intéressé n'établit pas l'existence de troubles de la mémoire qui justifieraient les contradictions relevées dans ses déclarations ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Olivier A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de M. Abrant, représentant le préfet de la Loire ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que par décision du 1er août 2008, le PREFET DE LA LOIRE a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. Olivier A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er juillet 1984, en vue du réexamen de sa demande d'asile au motif que sa demande n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement déjà prise ; que par jugement n° 0901667, du 1er mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour violation des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que M. Olivier A n'avait eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2008, qu'après avoir déposé sa demande de réexamen et que le préfet aurait pu se fonder sur d'autres motifs pour prendre sa décision ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE reconnaît que M. Olivier A n'avait eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2008, qu'après avoir déposé sa demande de réexamen et que cette dernière n'avait dès lors pas été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement déjà prise ;

Considérant toutefois que, pour établir que la décision litigieuse était légale, le PREFET DE LA LOIRE invoque également, dans sa requête d'appel régulièrement communiquée à M. Olivier A, un autre motif tiré de ce que ce dernier avait présenté plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes en Espagne et en Belgique entre 2004 et 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Olivier A avait déposé une demande d'asile sous une autre identité en Espagne le 18 novembre 2004 avant de déposer une demande d'asile en France le 26 octobre 2007, qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen entrait alors dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA LOIRE aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution ainsi demandée ne prive M. Olivier A d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DE LA LOIRE, le tribunal administratif a estimé qu'elle méconnaissait les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Olivier A devant le Tribunal administratif et la Cour ;

Considérant que par arrêté du 23 juillet 2007, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, le PREFET DE LA LOIRE a donné délégation de signature à M. B, secrétaire général de la préfecture, l'autorisant notamment à signer la décision en litige ; que, selon l'article 3 de ce texte, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la délégation qui lui est donnée est exercée par M. C, directeur de cabinet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, M. C était compétent pour signer l'arrêté du 1er août 2008 objet du présent contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er août 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. Olivier A en vue du réexamen de sa demande d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Cavrois, avocate de M. Olivier A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA LOIRE tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant que le préfet, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Olivier A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DE LA LOIRE tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au PREFET DE LA LOIRE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01326
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01326 ?
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