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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00851


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Jonathan A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000062 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 13 577,47 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Il soutient qu'il a subi une perte de salaire de 3 486,1...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Jonathan A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000062 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 13 577,47 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a subi une perte de salaire de 3 486,10 euros ; que les douleurs et le préjudice moral peuvent être évalués à la somme de 7 300 euros ; que les frais de transport restés à sa charge s'élèvent à 521,37 euros et qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total et partiel évalué à 2 270 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la somme restée à la charge du requérant est de 187,37 euros ; que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau sur la perte de revenus alléguée ; que les prolongations d'arrêt de travail au cours de la période suivant la seconde intervention sont contestables, dès lors que le patient n'a présenté aucun trouble digestif, n'a pris aucun traitement et n'a bénéficié d'aucun bilan de santé susceptible de corroborer la nécessité de ces prolongations ; que l'expert a surévalué l'intensité des souffrances physiques et morales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, victime d'un accident de moto cross, a été admis, le 16 février 2008, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où il a subi une splénectomie par laparotomie médiane suite à une hémopéritoine et à une rupture de la rate ; que la radiographie pulmonaire réalisée le 20 février 2008 n'ayant pas révélé d'anomalie post opératoire, M. A a regagné son domicile et repris son travail le 1er juin 2008 ; que, toutefois, suite à une crise de vomissements et de douleurs abdominales, il a été réalisé, le 12 février 2009, une radiographie de l'abdomen puis un scanner abdomino-pelvien mettant en évidence un syndrome occlusif du grêle (occlusion intestinale) probablement lié à un corps étranger intra-abdominal ; que la laparotomie exploratrice effectuée le 13 février 2009 a révélé un abcès volumineux d'environ 15 cm sur 10 cm contenant un textile bleu dont la coque a été extraite pour être analysée ; que cette analyse a conclu qu'il s'agissait d'un textile du champ opératoire oublié lors de la splénectomie pratiquée le 16 février 2008 ; que par jugement du 22 février 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à raison, d'une part, de la faute constituée par l'oubli de ce tissu dans l'abdomen de M. A lors de l'opération du 16 février 2008 et, d'autre part, par l'erreur fautive de lecture de la radiographie réalisée le 20 février 2008 montrant déjà la présence d'un corps étranger dans l'abdomen ; que le Tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 5 687,37 euros en réparation de différents préjudices ; que M. A fait appel du jugement en tant que le Tribunal n'a pas indemnisé la perte de revenus et en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante des autres préjudices ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des frais de transport engagés par M. A pour se rendre aux différentes consultations médicales en lien direct avec les fautes du centre hospitalier universitaire, restés à sa charge, est de 187,37 euros, selon les justificatifs produits ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant cette somme ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait la profession de façonnier qui lui procurait un revenu net mensuel de l'ordre de 1 200 euros ; qu'il a subi entre le 13 février 2009 et le 15 août 2009, date de consolidation fixée par l'expert en l'absence de complications en lien avec les fautes du centre hospitalier universitaire, une perte de revenus d'un montant de 7 280 euros, dont, compte tenu des versements par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme d'une somme de 3 610 euros au titre des indemnités journalières, et des sommes complémentaires versées par l'employeur s'élevant à 2 112 euros, 1 558 euros restent à la charge de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'accorder à M. A, au titre des pertes de revenus, une somme de 1 558 euros, qui reste dans la limite du montant total de ses prétentions ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A a subi, en conséquence des fautes du centre hospitalier universitaire, une période d'incapacité temporaire totale du 10 au 20 février 2009, et une période d'incapacité temporaire partielle de 20 % entre le 2 juin 2008 et le 9 février 2009 ainsi que du 1er juin 2009 jusqu'à la date de consolidation estimée, le 15 août 2009, puis de 50 % entre le 21 février 2009 et le 1er juin 2009 ; qu'eu égard à son âge ainsi qu'aux périodes d'incapacité totale et partielle en relation avec les fautes du centre hospitalier universitaire, le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la victime en les évaluant à 1 500 euros ;

Considérant que l'expert a chiffré les souffrances endurées par la victime à 4/7, tenant compte aussi de l'impact psychologique d'une occlusion intestinale et du sentiment d'incompréhension de l'intéressé à l'égard de la négligence commise par l'équipe médicale ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies et du préjudice moral, en portant à 5 000 euros la somme allouée à ce titre par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être condamné à verser à M. A les sommes de 1 558 euros au titre des pertes de revenus et de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral ; qu'il s'ensuit que l'indemnité totale que le centre hospitalier universitaire a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 doit être portée à 8 245,37 euros, sous déduction de la provision déjà versée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité totale que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 est portée à 8 245,37 euros, sous déduction de la provision déjà versée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 11LY00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00851
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET AUPOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00851 ?
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