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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00246


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE SERCA dont le siège est 1 Esplanade de France, BP 306 à Saint-Etienne Cedex 2 (42008) ;

La SOCIETE SERCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900569 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision en date du 11 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et, d'autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. Maurice A en tant que par ces décisions le

ministre ne s'est pas prononcé sur sa demande d'autorisation de licencieme...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE SERCA dont le siège est 1 Esplanade de France, BP 306 à Saint-Etienne Cedex 2 (42008) ;

La SOCIETE SERCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900569 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision en date du 11 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et, d'autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. Maurice A en tant que par ces décisions le ministre ne s'est pas prononcé sur sa demande d'autorisation de licenciement de M. A ;

2°) de rejeter toutes les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Loire en date du 14 février 2008 ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

* à titre principal, que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A a cessé d'exercer son mandat de délégué du personnel postérieurement au 1er juillet 2007 alors que l'établissement de Seynod a été définitivement fermé à cette date ;

- qu'en tout état de cause c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du ministre rejetant implicitement le recours gracieux de M. A dès lors qu'à la date à laquelle ce recours a été formé, soit le 3 octobre 2008, l'établissement de Seynod avait perdu la qualité d'établissement distinct par décision en date du 26 septembre 2008 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en relevant d'office ce moyen, que l'inspecteur du travail de la Loire était incompétent alors qu'à compter du 1er juillet 2007 M. A a été rattaché administrativement au CTR de Saint-Étienne Molina ;

* à titre subsidiaire, que l'inspecteur du travail n'avait pas compétence pour remettre en cause l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; que cet avis devait être contesté selon la procédure instituée par l'article L. 241-10-1 du code du travail ; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; que la demande de licenciement était dépourvue de tout lien avec le mandat de M. A ; qu'à cet égard, l'administration ne peut pas se contenter d'alléguer le lien avec le mandat mais doit indiquer les éléments caractérisant ce lien ; que l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur les conditions de reclassement de M. A ; que la décision de l'inspecteur du travail a mentionné à tort que M. A aurait pu bénéficier de l'accord relatif au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés signé par le groupe Casino, dès lors que l'intéressé n'a pas la qualité de travailleur handicapé ; que le souhait émis par M. A d'être reclassé dans le magasin Géant d'Anglet sur un poste de vendeur informatique ne pouvait pas être satisfait dès lors qu'il n'y a pas de poste disponible de cette nature dans ce magasin et que le poste souhaité n'était pas conforme à l'inaptitude de l'intéressé telle qu'elle avait été constatée par l'inspecteur du travail ; que M. A a par ailleurs refusé quatre autres postes au sein de la société Easydis, filiale du groupe Casino ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour M. Maurice A qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de la décision du ministre travail, des relations sociales et de la solidarité du 11 août 2008 en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Loire refusant à la SOCIETE SERCA l'autorisation de le licencier et du rejet implicite de son recours contre cette décision ;

- à la mise à la charge de la SOCIETE SERCA d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société requérante la fermeture du centre technique régional de Seynod ne pouvait pas à elle seule entraîner la cessation de ses fonctions de délégué du personnel dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2314-31 du code du travail qu'en l'absence d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales, la cessation des fonctions de délégué du personnel ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une décision administrative reconnaissant la perte de qualité d'établissement distinct du centre de Seynod, laquelle résulte en l'espèce d'une décision édictée le 26 septembre 2008 par le directeur départemental du travail de la Loire ;

- dans ces conditions, à la date à laquelle a été édictée la décision du 14 février 2008 et celle du 11 août 2008, il était toujours délégué du personnel titulaire de l'établissement de Seynod ;

- c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du ministre en date du 11 août 2008 et la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 3 octobre 2008 ;

Vu les lettres du 9 décembre 2011 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la SOCIETE SERCA à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caillat, avocat de la SOCIETE SERCA ;

Considérant que M. A a été embauché par la SOCIETE SERCA, filiale du groupe Casino, le 24 novembre 1998, en qualité de vendeur affecté au secteur de la micro-informatique de l'hypermarché Géant de Fontaine (Isère) ; qu'en juin 2006, M. A a été élu délégué du personnel au sein de l'établissement de Seynod (Haute-Savoie) auquel il était rattaché ; que, le 11 décembre 2007, la SOCIETE SERCA a présenté une demande en vue d'être autorisée à licencier M. A pour inaptitude ; que, par décision en date du 14 février 2008, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire a rejeté cette demande en raison, d'une part, du lien entre la procédure de licenciement et le mandat et, d'autre part, de l'absence de recherche de reclassement dans le groupe ; qu'à la suite d'un recours exercé par la SOCIETE SERCA, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a, par décision en date du 11 août 2008, annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que, le 9 octobre 2008, M. A a saisi le ministre d'un recours gracieux, dirigé contre la décision du 11 août 2008, qui a été implicitement rejeté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 août 2008 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A en tant que, par ces décisions, le ministre n'a pas statué sur la demande d'autorisation de licenciement de la SOCIETE SERCA ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SERCA dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre en tant qu'elles annulent la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2008 :

Considérant que, comme il a été précédemment rappelé, par décision du 11 août 2008, implicitement confirmée à la suite du recours gracieux exercé par M. A, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé le refus opposé le 14 février 2008 par l'inspecteur du travail de la Loire à la demande de la SOCIETE SERCA de l'autoriser à licencier M. A ; que la SOCIETE SERCA n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions du ministre ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette partie du jugement attaqué sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SERCA dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 11 août 2008 et la décision rejetant implicitement son recours contre cette décision, en tant que, par ces décisions, le ministre ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. ;

Considérant que par décision du 26 septembre 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire a constaté que l'établissement de Seynod auquel M. A était rattaché avait cessé de constituer un établissement distinct ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement de M. A est donc demeuré subordonné à une autorisation administrative jusqu'au 26 mars 2009 ; que, dès lors, les décisions en litige, par lesquelles le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A, sont entachées d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE SERCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions susanalysées de la demande de M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 11 août 2008 en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Loire refusant d'autoriser son licenciement et du rejet implicite de son recours contre cette décision :

Considérant que M. A, délégué du personnel, relevait du centre technique régional de Seynod (Haute-Savoie) ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de la Loire n'était pas compétent pour autoriser son licenciement ; que, par suite, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité était tenu d'annuler le refus d'autorisation opposé le 14 février 2008, par l'inspecteur du travail de la Loire, à la demande d'autorisation de licenciement formulée par la SOCIETE SERCA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre annulant ce refus d'autorisation et contre la décision confirmative de cette annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SERCA, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SERCA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERCA, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Maurice A.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 11LY00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00246
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00246 ?
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