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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00053


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié 27 allée de Trévise à Sceaux (92330) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0900714 du 21 octobre 2010 en ce qu'il a limité à 12 881,03 euros l'indemnité qui lui est due par la commune de Montaiguët-en-Forez en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des désordres constatés sur sa propriété résultant du mauvais entretien du collecteur des eaux usées et pluviales appartenant à cette commune ;

2°)

de condamner la commune de Montaiguët-en-Forez à réparer l'intégralité de son préjudice ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié 27 allée de Trévise à Sceaux (92330) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0900714 du 21 octobre 2010 en ce qu'il a limité à 12 881,03 euros l'indemnité qui lui est due par la commune de Montaiguët-en-Forez en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des désordres constatés sur sa propriété résultant du mauvais entretien du collecteur des eaux usées et pluviales appartenant à cette commune ;

2°) de condamner la commune de Montaiguët-en-Forez à réparer l'intégralité de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montaiguët-en-Forez une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la saturation du réseau d'évacuation des eaux a entraîné des débordements et l'inondation de la cour par la grille avec des infiltrations dans le bâtiment ;

- la responsabilité de la commune est engagée totalement ;

- aucune part de responsabilité ne lui est imputable dès lors que sa cave est équipée d'un drain et d'un puisard en ordre de marche et que la maison est occupée une partie de l'année ;

- le retard d'exécution des travaux a entraîné une aggravation du préjudice dont est seule responsable la commune ;

- l'humidité s'est répandue par capillarité dans l'ensemble de la maison, y compris dans le couloir et la salle à manger ;

- la présence d'un champignon y a été constatée ;

- le coefficient de vétusté de 30 % est injustifié compte tenu de la réalisation de travaux de réfection récents ;

- son trouble de jouissance, qu'il évalue à 18 000 euros sur une période de 10 ans, est incontestable.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la commune de Montaiguët-en-Forez qui tend au rejet de la requête, à ce que l'indemnité allouée par le Tribunal soit réduite dans de notables proportions et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le partage de responsabilité ne saurait être remis en cause dès lors qu'une partie des préjudices a pour origine l'absence de dispositif de drainage de la résurgence d'eau présente dans la cave ;

- les racines des arbres de la propriété de M. A ont largement contribué aux infiltrations ;

- la part de responsabilité de celui-ci devrait être portée à 2/3 ;

- la prétendue aggravation du préjudice consécutive au retard dans la réalisation des travaux n'est pas établie, M. A ne s'étant plaint d'aucun désordre depuis 2008 ;

- aucun lien de causalité n'est avéré entre le mauvais état du dalot et les infiltrations dans la salle à manger et le couloir alors notamment que les solives du parquet sont intactes ou que la souillarde n'a subi aucun dommage ;

- la réduction de la somme due au titre du lot peinture est justifiée ;

- pour le lot maçonnerie, la somme de 3 000 euros n'est pas justifiée ;

- le coefficient de vétusté de 30 % est correct ;

- M. A n'établit pas avoir exposé des frais de déplacement ni subi des troubles de jouissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pailloncy, avocat de M. A et de Me Maisonneuve, avocat de la commune de Montaiguët-en-Forez ;

Considérant que M. A est propriétaire d'un ensemble immobilier à Montaiguët-en-Forez en bordure d'une route sous laquelle passe un collecteur des eaux usées et pluviales appartenant à la commune ; qu'à la suite d'inondations ayant affecté sa propriété en 2002, il a recherché devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité de la commune en réparation des désordres apparus dans différentes pièces de son bâtiment d'habitation qu'il impute au mauvais entretien de ce collecteur ; que l'expert a rendu son rapport le 30 décembre 2008 et que le Tribunal, par un jugement du 21 octobre 2010, a condamné la commune à verser à M. A, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, une somme de 12 881,03 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les débordements dans la cour de l'immeuble de M. A et les infiltrations dans son bâtiment principal, en particulier dans la cave, ont été provoqués par le sous dimensionnement du collecteur communal et son mauvais état ; qu'étant ainsi imputables à l'existence et au mauvais fonctionnement d'un ouvrage public à l'égard duquel M. A à la qualité de tiers, ils engagent la responsabilité de la commune ; qu'il résulte des constatations détaillées de l'expert que les remontées d'eau dans le bâtiment depuis la cave ont pour seule origine le surcroît d'humidité entraîné par les apports d'eau en provenance de l'ouvrage communal, qui ont rendu insuffisante la ventilation naturelle de la cave par des soupiraux ; que selon l'expert, dont les conclusions sur ce point ne sont pas sérieusement contredites par l'analyse succincte de son sapiteur ni d'ailleurs par l'expert intervenu pour le compte de l'assureur de la commune, les résurgences d'eau dans la cave, même avant la mise en place d'un drain dans les années 1980 et l'installation d'une pompe en 2002, ne suffisent pas à expliquer ce surcroît d'humidité, particulièrement dans la partie est de la cave située coté rue ; qu'au demeurant rien ne permet d'affirmer que l'inoccupation de sa propriété, que M. A utilise comme résidence secondaire entre les mois de mars et de novembre, aurait contribué à la survenance des désordres ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise, dont l'analyse n'est pas remise en cause par la commune, que les infiltrations dans le bâtiment trouvent en particulier leur origine dans un trou dans la canalisation par lequel l'eau s'est déversée dans le sol à proximité de la maison et non dans la présence, plus en aval, de racines provenant de plantations appartenant à M. A, à un endroit où le débit d'eau n'était de toutes les façons plus suffisant pour assurer le curage de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal a laissé 25 % des conséquences dommageables à la charge de M. A ; que la commune n'est donc pas fondée à demander que sa responsabilité soit limitée au tiers de ces conséquences ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

Considérant qu'il résulte en particulier du rapport d'expertise que les infiltrations dans la maison ont provoqué des dommages dans la cave, dans le salon, le couloir, la salle à manger et la buanderie qui se sont essentiellement manifesté par une humidité excessive de ces pièces, la moisissure des boiseries ainsi que la présence de champignons lignivores ; que si la commune soutient que les désordres constatés dans la salle à manger et dans le couloir d'entrée, qui sont éloignés du mur en contact avec le réseau défectueux d'évacuation des eaux, sont sans lien direct avec le mauvais fonctionnement de ce réseau, il résulte de l'instruction que ces pièces, et notamment leurs boiseries, sont également affectées par les mêmes dommages que ceux constatés dans la salle à manger ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'en attribuer l'origine à d'autres causes ; que contrairement à ce qu'a pu juger le Tribunal, les dommages relevés dans chacune de ces pièces doivent donc être regardés comme directement en lien avec les dysfonctionnements du réseau communal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise des murs concernent principalement le salon et le couloir, comprenant en particulier un piquage de l'enduit après dépose des boiseries ; que ces travaux, dont la nécessité n'est pas sérieusement contredite par la commune, doivent être estimés à 3 325,66 euros ;

Considérant que les travaux de menuiserie correspondent notamment à la réfection du parquet et des fenêtres, de plinthes dans le couloir d'entrée ainsi que de la trappe d'accès à la cave ; qu'en évaluant le montant de ces travaux à la somme de 24 682,67 euros après déduction d'une somme de 1 076,10 euros, l'expert a tenu compte de ce que le parquet dans le salon n'était pas totalement endommagé et qu'une partie des lamelles de bois pourrait être récupérée ; que la commune n'apporte aucun élément précis qui permettrait de minorer ce montant ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à M. A ;

Considérant que les travaux de plomberie, qui comprennent en particulier la mise en place d'une pompe dite vide-cave destinée à pallier l'humidité résultant des eaux résiduelles de la rue et du réseau après réfection de la canalisation, doivent être estimés à la somme de 411,96 euros qui doit être mise à la charge de la commune ;

Considérant que les travaux de désinfection et de ventilation, estimés respectivement à 1 000 et 1 200 euros par l'expert, ne comportent aucune justification précise ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. A sur ce point ;

Considérant que les travaux décrits ci-dessus n'ont d'autre objet que la réfection, sans qu'aucune amélioration particulière ne soit avérée, de certains éléments de la maison ; que, dès lors, aucun abattement pour vétusté n'est justifié à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a également rendu nécessaire de repeindre les boiseries et par voie de conséquence les plafonds, même si ceux-ci n'ont pas été directement affectés par l'humidité, ainsi que de procéder à la réfection des tissus du salon ; que l'expert a estimé le montant de ces travaux à respectivement 11 045,22 euros et 1 073,88 euros, soit au total 12 119 euros ; que compte tenu du degré de vétusté de ces revêtements et de la nécessité de les renouveler périodiquement, il sera fait une juste appréciation de ce chef préjudice en le fixant à la somme forfaitaire de 6 000 euros ;

Considérant que M. A, qui ne justifie d'aucune aggravation depuis 2008 des préjudices matériels ainsi exposés, ne saurait obtenir réparation à ce titre ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'a éprouvés M. A dans la jouissance de sa propriété depuis la survenance des dommages en fixant à 3 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'indemnité qui lui est due par la commune de Montaiguët-en-Forez, fixée à 12 881,03 euros par l'article 2 du jugement attaqué, soit portée à 37 420,29 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que M. A ne justifie pas des frais des déplacements pour se rendre aux opérations d'expertise ni des frais d'assistance qu'il allègue avoir exposés pour ces opérations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de Montaiguët-en-Forez, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montaiguët-en-Forez le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 12 881 03 euros que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mise à la charge de la commune par l'article 2 du jugement du 21 octobre 2010 est portée à 37 420,29 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 21 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Montaiguët-en-Forez versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de Montaiguët-en-Forez.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 11LY00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00053
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP CHASSAIGNE - PAILLONCY - GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00053 ?
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